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29/03/2019 | FRANCE | N°17NT02101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2019, 17NT02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 27 septembre 2013 du directeur du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans refusant la prise en charge des frais médicaux afférents à l'accident de service dont il a été victime le 11 février 1983 ainsi que la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge les frais médicaux exposés au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 14031

13 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 27 septembre 2013 du directeur du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans refusant la prise en charge des frais médicaux afférents à l'accident de service dont il a été victime le 11 février 1983 ainsi que la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge les frais médicaux exposés au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1403113 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2017 et 14 février 2019 M. A... D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2013 du directeur du centre hospitalier régional d'Orléans refusant la prise en charge des frais médicaux afférents à l'accident de service dont il a été victime le 11 février 1983 et la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au CHR d'Orléans de prendre en charge les frais médicaux exposés par lui au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 2 773,92 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, le signataire ne disposant d'une délégation que pour les décisions affectant la situation individuelle des agents autres que les personnels médicaux ; or il est infirmier anesthésiste ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ; le tribunal ne pouvait estimer qu'elle était motivée tout en constatant qu'elle était fondée sur un motif erroné ; aucun des motifs sur lesquels est fondée la décision du 27 septembre 2013 n'est explicité ;

- le refus de prise en charge des frais et honoraires médicaux est entaché d'une erreur de droit car aucune limitation n'est prévue par la loi s'agissant du remboursement des frais directement générés par la maladie professionnelle ou l'accident de service et même après la retraite ;

- le refus litigieux est motivé par l'expertise médicale du 29 avril 2013 et l'avis de la commission de réforme du 29 août 2013, mais le centre hospitalier ne précise nullement en quoi les frais médicaux dont il sollicite la prise en charge ne seraient pas directement entrainés par l'accident de service ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a bénéficié chaque année de la prise en charge des frais médicaux exposés par lui au titre de son accident de service, et aucune évolution de son état de santé ne vient justifier le refus qui lui a été opposé à la prise en charge de sa cure thermale ; un médecin a attesté le 5 mai 2014 que son état justifiait la poursuite de soins en rapport avec l'accident du travail du 11 février 1983 ; le diagnostic de pathologie dégénérative évoqué par le docteur B...l'a été pour la première fois en juin 2012 soit 29 ans après la survenance de l'accident de service et ne repose sur aucune constatation médicale objective ; les soins, traitements et honoraires médicaux dont il demande la prise en charge sont la conséquence directe de l'accident survenu en 1983.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2018 le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant le centre hospitalier régional d'Orléans.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...D..., retraité depuis le 1er mai 2005, exerçait précédemment les fonctions d'infirmier anesthésiste au centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans. Le 11 février 1983, il a été victime d'un accident, reconnu imputable au service, en manipulant un patient et a subi une première intervention chirurgicale en juillet 1983. Il a déclaré d'autres accidents en juillet 1984 et mars 1995 et a subi une seconde intervention en septembre 2004. Il souffre depuis de lombalgies sur lesquelles a été posé le diagnostic de lombosciatique S1 bilatérale invalidante sur fibrose post opératoire. Présentant une contre-indication absolue à l'utilisation d'anti inflammatoires non stéroïdiens, il s'est vu prescrire plusieurs cures thermales, qui ont été intégralement prises en charge par le centre hospitalier jusqu'en 2008. L'établissement hospitalier ayant refusé de prendre en charge les cures thermales prescrites en 2009, 2010 et 2011, M. D...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 15 mai 2012, a annulé l'ensemble des refus opposés à l'intéressé. Les cures thermales prescrites au titre des années 2012 et 2013 ayant été prises en charge par la sécurité sociale, M. D...n'a pas contesté les nouveaux refus que lui avait opposés l'établissement. Il a cependant demandé la prise en charge des soins et honoraires médicaux exposés pour sa pathologie au titre des années 2012 et 2013 et s'est vu opposer un refus, par une décision du 27 septembre 2013 confirmée sur recours gracieux par une décision du directeur du centre hospitalier du 3 février 2014. Il relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident./ Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Si l'administration ne peut légalement justifier le refus de prise en charge des frais et honoraires médicaux en retenant la seule date de consolidation de l'état de santé d'un agent dès lors que les troubles dont il souffre peuvent être rattachés à son accident, sans qu'il y ait lieu pour ce dernier d'établir l'existence d'une aggravation de son état de santé ou d'une rechute, il ressort des pièces du dossier que telle n'est pas la manière dont a procédé en l'espèce le centre hospitalier. Celui-ci s'est en effet fondé expressément sur l'avis de la commission de réforme du 29 août 2013, défavorable à la prise en charge des soins post-consolidation à compter de 2012, ainsi que sur le compte rendu de l'expertise médicale du docteur B...du 29 avril 2013, documents qui ne reconnaissent plus l'existence d'un lien direct et certain entre les douleurs dont a souffert M. D...au titre des années 2012 et 2013 et l'accident dont il a été victime en 1983. Les éléments apportés par l'intéressé ne permettent pas de contredire ces constatations. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a pu, sans entacher les décisions contestées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des éléments de son dossier médical, et alors même qu'il a fait rappel dans sa décision du 27 septembre 2013 de la date de consolidation de l'état de santé de l'agent et de son taux d'IPP, refuser la prise en charge des soins déclarés par le requérant au titre des années 2012 et 2013.

4. Pour le surplus, M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité compétente qui disposait d'une délégation de signature régulière et qu'elles sont suffisamment motivées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande au même titre le centre hospitalier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au centre hospitalier régional d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019.

Le rapporteur

O. CoiffetLe président

I. Perrot Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02101
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;17nt02101 ?
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