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28/03/2019 | FRANCE | N°17NT02183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 mars 2019, 17NT02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fideval a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1600838 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 9 octobre 2018, la SARL Fid

eval, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fideval a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1600838 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 9 octobre 2018, la SARL Fideval, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande du bénéfice des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses activités d'agent immobilier, d'administration de biens et de syndic de copropriété sont des activités commerciales, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 44 octies A du code général des impôts ; son activité est tournée vers les tiers ; la part de son chiffre d'affaires procuré par les contrats de gestion des biens appartenant, directement ou indirectement, à des associés s'élève, respectivement, à 13% et 7% au titre des années 2011 et 2012 ;

- si la cour estimait cette activité comme civile, elle ne peut que constater le caractère accessoire de celle-ci.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 janvier 2018 et 30 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Fideval, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'allègement d'imposition des bénéfices prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts dont la société s'était prévalue au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Après procédure contradictoire et saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Cher qui a examiné le litige en sa séance du 10 décembre 2014, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement le 30 janvier 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 70 793 euros. Après le rejet, par décision du 18 janvier 2016, de sa réclamation préalable, la SARL Fideval a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions. Elle relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En vertu du d de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par ces dispositions est subordonné à la condition que l'entreprise exerce " une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. ". L'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés " de commerce " par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts qui dispose que : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable : " La loi répute actes de commerce : (...) 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; (...) ". Le titulaire d'un cabinet d'administrateur de biens qui se charge habituellement et moyennant rémunération de donner ses soins aux affaires d'autrui exerce une activité professionnelle s'analysant en une entreprise d'agence et de bureaux d'affaires.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Fideval, dont le capital est détenu par M. C...D..., gérant associé détenteur de 69 993 sur 70 000 parts, et M. A...D..., détenteur de 7 parts, et qui exerce une activité d'administrateur de biens, de gérant d'immeubles et de syndic, a comptabilisé, notamment, en produits, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des honoraires qui ont été facturés à M. A...D..., M. C...D..., à l'indivisionD..., à l'indivision D...A...et C...et à la société civile immobilière Boutona, dont M. C...D...détient 14 998 sur 15 000 parts et M. A...D...2 parts, pour la gestion de leurs patrimoines immobiliers respectifs. Cette société commerciale a une personnalité juridique distincte de ses deux associés qui détiennent son capital social et des indivisions et sociétés regroupant en tout ou partie ses associés. Exerçant, tant pour le compte des personnes et sociétés qui viennent d'être citées que pour d'autres clients, l'activité d'encaissement et de quittancement des loyers, le paiement de toutes les charges afférentes aux biens, la rédaction des actes ainsi que le suivi juridique, elle se livre sur des biens dont elle n'est pas propriétaire à une activité d'administrateur de biens. Cette activité revêt un caractère commercial au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt dès lors qu'elle gère, moyennant rémunération et honoraires, les biens d'autrui, quand bien même une partie de ces biens appartient, directement ou indirectement, à ses associés.

4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il est constant qu'elle remplit les autres conditions cumulatives prévues par l'article 44 octies A du code général des impôts, la SARL Fideval est fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés que ces dispositions prévoient et, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige engagés par la SARL Fideval.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600838 du 16 mai 2017 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La SARL Fideval est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Fideval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Fideval et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J.E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT02183

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02183
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : LEGALYS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-28;17nt02183 ?
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