Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 10 février 2018 des services diplomatiques français à Islamabad refusant de délivrer, au titre du rapprochement familial, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme C...A..., qu'il présente comme son épouse et à M. D...A...et aux jeunes J...B..., G... A...B..., H... et I... A...B...qu'il présente comme leurs cinq enfants.
Par un jugement n° 1805931 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les documents d'état civil sont dépourvus de valeur probante dès lors que les vérifications in situ ont démontré qu'ils étaient apocryphes et que la nouvelle série d'actes produits à l'appui du recours contentieux comporte des informations différentes ;
- la possession d'état n'est pas établie ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- faute d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision de la commission, le requérant ne peut soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 novembre 2018 sous le n° 18NT04163, par laquelle le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes n° n° 1805931 du 18 octobre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant pakistanais né le 15 janvier 1971, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mars 2016. Au titre de la réunification familiale, des visas d'entrée et de long séjour ont été sollicités pour Mme C...A..., qu'il présente comme son épouse, et pour M. D...A...et les jeunes J...B..., G... A...B..., H... et I... A...B...qu'il présente comme leurs cinq enfants. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 10 février 2018 par lesquelles les services de l'ambassade de France à Islamabad ont opposé des refus à ces demandes de visas. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités. Ce dernier demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. Les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête à fin de sursis à exécution.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B..., à Mme C...E...A...et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04481