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22/03/2019 | FRANCE | N°18NT03434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2019, 18NT03434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le maire de Brétignolles-sur-Mer à accordé à M. et Mme F...un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée AZ 439 et située 15 rue des Aulnes sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1601722 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, M.C..

., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le maire de Brétignolles-sur-Mer à accordé à M. et Mme F...un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée AZ 439 et située 15 rue des Aulnes sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1601722 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant d'expliciter leur interprétation des dispositions des articles UC 3 et UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols les ayant conduit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles, les premiers juges ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;

- dès lors que deux garages suffisent à constituer un groupe de garage pour l'application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 3 et UC 12 de ce règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeD..., substituant Me B...et représentant M. C...et les observations de MeE..., substituant Me A...et représentant la commune de Brétignolles-sur-Mer.

Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 5 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 novembre 2015, le maire de Brétignolles-sur-Mer (Vendée) a délivré à M. et Mme F...un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée AZ 439, située 15 rue des Aulnes sur le territoire de cette commune. M.C..., voisin immédiat du projet, relève appel du jugement du 19 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions combinées des articles UC 3 et UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux accès, le tribunal a énoncé, après les avoir citées, que " ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux maisons individuelles, mais seulement aux projets de logements collectifs " et qu'elles n'étaient en conséquence pas opposables à l'autorisation contestée. Il a ainsi suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant lui.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire :

3. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brétignolles-sur-Mer, relatif aux accès et à la voirie : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (...). / 1 - Accès / (...) / Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique, conformément à l'article UC 12. / (...) ". Le 2 de l'article UC 12 du même règlement, relatif au stationnement des véhicules, dispose : " Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. ".

4. Il résulte tant des termes de ces dispositions que de l'objet de la règle qu'elles édictent que doit être regardé comme un groupe de garages individuels un ensemble de garages dépendant de logements ou de locaux individuels distincts. Le permis de construire contesté a pour objet d'autoriser l'édification d'un second garage sur une parcelle accueillant une maison individuelle et son garage. Ainsi, le projet litigieux n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles UC 3 et UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Brétignolles-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...C..., à la commune de Brétignolles-sur-Mer et à M. et Mme A...F....

Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03434
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-22;18nt03434 ?
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