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22/03/2019 | FRANCE | N°18NT02561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2019, 18NT02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1800078 du 15 mars 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, Mme C...B..., représentée par Me D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1800078 du 15 mars 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, Mme C...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que :

- le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;

­ en raison des violences conjugales qu'elle a subies, le préfet, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 1er avril 1985, a déclaré être entrée en France en novembre 2008 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 29 août 2008 au 26 mars 2012. Elle a sollicité, le 20 février 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Toutefois, le préfet de l'Ain, par un arrêté du 14 mars 2012, a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire. Son recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2012. Mme B...a ensuite sollicité, le 8 octobre 2012, la délivrance d'un certificat en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Cette demande a été également rejetée par une décision du préfet de l'Ain du 21 novembre 2012 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015. La requérante a alors sollicité, le 19 novembre 2015, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 mars 2016, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande et le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 29 novembre 2016, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Enfin, le 11 juillet 2017, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 14 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire à destination de l'Algérie. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 mars 2018 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a déclaré être entrée en France en novembre 2008. Par suite, alors que de plus elle a sollicité, en 2012, un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, elle ne disposait pas, en tout état de cause, le 14 septembre 2017, date de la décision contestée, d'une résidence en France depuis au moins dix ans pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) " ;

5. Si Mme B...allègue avoir subi des violences conjugales de la part de son ancien compagnon, il est constant qu'elle ne peut se prévaloir d'une ordonnance de protection qui lui aurait été délivrée en vertu de l'article 515-9 du code civil alors que, de plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse du 12 septembre 2017 apportée par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse au préfet d'Indre-et-Loire, que la plainte de l'intéressée a été classée sans suite en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour son information au préfet d'Indre-et-Loire

Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur ;

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02561
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-22;18nt02561 ?
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