Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2015 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bercé l'a placée en disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 12 août 2015.
Par un jugement n° 1509172 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 11 juillet 2018, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2015 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bercé l'a placée en disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 12 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS de Bercé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, en ce que la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dans la mesure où la lettre qui lui a été adressée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe pour l'informer de la saisine du comité médical mentionnait par erreur que l'avis demandé au comité médical portait sur " l'octroi d'un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois ", alors que ledit comité était en fait saisi, lors de cette séance, sur sa mise en disponibilité d'office ;
- il méconnaît le principe général du droit imposant le reclassement du fonctionnaire devenue inapte à l'exercice de ses fonctions, ainsi que les dispositions des décrets n° 85-1054 du 30 septembre 1985 et n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatives à la demande de reclassement et à l'examen des possibilités de reclassement ;
- il est entaché d'illégalité du fait de sa rétroactivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le SIVOS de Bercé conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant le SIVOS de Bercé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bercé (Sarthe) le 7 mai 2001 en qualité d'agent contractuel à durée déterminée à temps non complet puis titularisée en 2002 au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe. Elle occupait un emploi permanent à temps non complet de responsable du restaurant scolaire de la commune de Jupilles. Par un premier arrêté du 5 septembre 2015, le président du SIVOS de Bercé l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 août 2014 au 12 août 2015. Par un second arrêté du 5 septembre 2015, il a prononcé sa mise en disponibilité d'office à compter du 12 août 2015 pour une période de trois mois. Par sa présente requête, Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2015 la plaçant en disponibilité d'office.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable à l'espèce : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) ".
4. Il est constant que la lettre du 12 août 2015 adressée à Mme C...par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe pour l'informer de la saisine du comité médical mentionne que l'avis demandé porte sur " l'octroi d'un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois " alors que le motif de la saisine du comité portait sur son placement en position de disponibilité d'office pour raison de santé. Cette erreur a été, en l'espèce, de nature à priver l'intéressée d'une garantie. En effet, si la lettre du 12 août 2015 comporte l'ensemble des mentions légales, et notamment la mention selon laquelle la requérante a la possibilité de se faire représenter, en séance, par le médecin de son choix, Mme C...n'a pas été mise en mesure, faute de pouvoir apprécier la portée de la mesure sur laquelle devait se prononcer le comité, de pouvoir utilement faire valoir ses observations, par le médecin de son choix, concernant le motif réel de saisine du comité médical. L'atteinte ainsi portée à la garantie pour Mme C... de pouvoir utilement faire valoir ses observations n'a pu être compensée ni par la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, ni par la contingence qu'elle pouvait connaître l'étendue des pouvoirs du comité médical en mettant en oeuvre son droit à communication, ni, enfin, par le fait que, dès lors qu'il ne pouvait plus proposer le renouvellement des droits à congé de maladie de l'intéressée, le comité médical disposait de toute latitude pour proposer le placement en position de disponibilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le SIVOS de Bercé au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la du SIVOS de Bercé la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 2015 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé a placé Mme C...en disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 12 août 2015 est annulé.
Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé versera à Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT00467