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19/03/2019 | FRANCE | N°18NT00466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 mars 2019, 18NT00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1602056 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 11 juillet 2018, Mme C..., représentée pa

r MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1602056 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 11 juillet 2018, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le président du SIVOS de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du SIVOS de Bercé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce que la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le SIVOS de Bercé a porté atteinte aux droits de la défense en produisant devant le tribunal des documents qui ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure de licenciement et qui n'ont pas été portés à la connaissance du conseil de discipline ;

- l'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation :

* elle n'a reçu que trois formations en l'espace de quinze ans ;

* elle exerçait pas moins de cinq fonctions à la fois au sein du SIVOS de Bercé et a été placée dans une position telle qu'elle n'était pas en mesure d'assumer toutes ses fonctions ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le SIVOS de Bercé conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant le SIVOS de Bercé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée par le SIVOS de Bercé (Sarthe) le 7 mai 2001 en qualité d'agent contractuel à durée déterminée à temps non complet et a été titularisée en 2002 au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe. En tant que responsable du restaurant scolaire de la commune de Jupilles, elle était chargée de réceptionner les livraisons de denrées, de gérer les stocks, de préparer et servir les repas pour environ soixante-dix personnes, de nettoyer la salle de restaurant, la vaisselle et la cuisine à l'issue des deux services et d'établir les documents nécessaires pour le contrôle d'hygiène. En plus de ses fonctions au restaurant scolaire, elle devait accompagner les enfants de l'arrêt de car jusqu'à la cour de l'école le matin et de la cour de l'école à l'arrêt de car le soir. Plusieurs avertissements ont été prononcés à l'encontre de la requérante les 6 mai et 8 août 2014 en raison de manquements aux règles d'hygiène et de conservation des aliments. Du 12 août 2014 au 12 août 2015, Mme C...a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 14 janvier 2016, le président du SIVOS de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par sa présente requête, Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". En vertu de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989, dans sa rédaction applicable : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.

3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de visite du restaurant scolaire de Jupilles du 12 juin 2003 réalisé par le cabinet " APC Conseils " produit en défense devant le tribunal et pointant de nombreux dysfonctionnement, dont notamment, un défaut de conformité dans le contrôle des températures, une utilisation non-conforme des chambres froides et la présence de produits alimentaires périmés pour la consommation, n'a pas été communiqué à l'intéressée avant la réunion du conseil de discipline du 5 janvier 2016 et l'intervention de la décision de licenciement. La circonstance, relevée par le tribunal, que ce rapport ne mentionne pas la requérante est erronée, les conclusions du rapport mentionnant expressément en conclusion : " l'utilisation des produits d'entretien a été expliqué à Nadège ce jour ". En outre, MmeC..., en tant que cantinière, responsable du respect des règles de sécurité alimentaire et du maintien de la cuisine scolaire dans un état d'entretien conforme aux respect de ces règles à la date de la visite en question, était nécessairement mise en cause par les conclusions très défavorables du rapport dont il s'agit. La circonstance que les conclusions de ce rapport aient été confirmées postérieurement par d'autres éléments dont la requérante a pu avoir connaissance est sans incidence sur la méconnaissance des droits de la défense, impliquant la communication de l'intégralité des pièces figurant au dossier administratif sur lesquelles l'administration s'est fondée. Dans ces conditions, Mme C...a été privée d'une garantie liée aux droits de la défense.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le président du SIVOS de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le SIVOS de Bercé au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOS de Bercé la somme de 1 500 au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le président du SIVOS de Bercé a prononcé le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle est annulé.

Article 3 : Le SIVOS de Bercé versera à Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00466
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-19;18nt00466 ?
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