La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2019 | FRANCE | N°18NT00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 mars 2019, 18NT00165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Mouilleron-le-Captif a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1506315 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : >
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2017 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Mouilleron-le-Captif a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1506315 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Mouilleron-le-Captif a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Mouilleron-le-Captif la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son dossier individuel ne comportait pas l'intégralité des pièces et en particulier les témoignages à charge des agents de l'établissement ; cette lacune a porté atteinte aux droits de la défense ;

- l'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, le CCAS de Mouilleron-le-Captif, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M.B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me Genty, avocat de M.B..., et de MeD..., représentant le CCAS de Mouilleron-le-Captif.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté à compter du 15 avril 2013 par contrat à durée déterminée en qualité de directeur de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les bords d'Amboise " à Mouilleron-le-Captif (Vendée). Ce contrat initialement conclu pour une période de six mois, a été reconduit pour trois ans à compter du 2 août 2013. Par un courrier du 22 novembre 2014, le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif a informé l'intéressé qu'il envisageait de le licencier en raison de son inaptitude professionnelle et l'a convoqué à un entretien préalable le 1er décembre 2014. Par un arrêté du 23 janvier 2015, le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif a prononcé le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle. Par sa présente requête, M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". En vertu de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.

3. Il est constant que sept attestations défavorables à M. B...établies par des agents de l'EHPAD, produites en défense devant les premiers juges afin de justifier la décision prise le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif, ne figuraient pas au dossier administratif de cet agent lorsqu'il l'a consulté le 1er décembre 2014. La circonstance, relevée par le tribunal, que les attestations en question ne pouvaient figurer au dossier individuel de M.B..., dès lors qu'elles ont été établies le jour de la consultation de ce dernier par le requérant, en l'occurrence le 1er décembre 2014, est sans incidence sur l'obligation de respecter les droits de la défense, dès lors que l'intéressé peut être informé de l'existence de ces éléments postérieurement à cette consultation et que des diligences peuvent également être prises ultérieurement à cette même consultation pour qu'il puisse présenter des observations utiles sur ces nouveaux éléments. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis à même de demander la communication, dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise, de l'intégralité des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée, M. B...a été privé d'une garantie liée aux droits de la défense.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le CCAS de Mouilleron-le-Captif au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Mouilleron-le-Captif la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B...est annulé.

Article 3 : Le CCAS de Mouilleron-le-Captif versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au CCAS de Mouilleron-le-Captif.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00165
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-19;18nt00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award