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15/03/2019 | FRANCE | N°18NT02895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 mars 2019, 18NT02895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant son pays de renvoi et décidant de son inscription au fichier des personnes recherchées à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1704487 du 17 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 M. B...A..., représenté par Me D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant son pays de renvoi et décidant de son inscription au fichier des personnes recherchées à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1704487 du 17 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'a commise le préfet en se fondant sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet pour lui refuser un titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est bien intégré en France et il y vit depuis 2013 avec sa compagne, qui est française et exerce une activité professionnelle stable ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France de manière continue depuis plus de 10 ans ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit car le préfet ne pouvait pas se fonder sur la condamnation pénale légère dont il a fait l'objet pour lui opposer un refus ;

- la décision portant inscription au fichier des personnes recherchées doit être annulée car il ne peut pas être considéré comme étant en fuite.

La requête a été communiquée le 28 septembre 2018 au préfet du Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né en 1979, est entré pour la dernière fois en France courant 2013. Il a conclu le 4 juillet 2016 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et il a demandé le 6 décembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 novembre 2017, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a ordonné son inscription au fichier des personnes recherchées à l'expiration du délai de départ volontaire. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 novembre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont neutralisé le motif tiré de la condamnation pénale dont a fait l'objet M. A...en estimant que le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision en l'absence de cette circonstance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ils n'auraient pas statué sur le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour lui refuser un titre de séjour.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté contesté et que, s'il a trois soeurs qui résident régulièrement sur le territoire, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses deux frères et une de ses soeurs ainsi que ses parents. Par ailleurs sa compagne, née en 1953, qui a été interrogée par les services de gendarmerie le 24 juin 2016 puis le 26 avril 2017 dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation par l'intéressé d'une fausse carte d'identité, a considérablement varié dans ses déclarations au sujet de la nature et de l'ancienneté de leur relation. En admettant même, ainsi qu'elle le soutient dans ses dernières déclarations, qu'une relation amoureuse ait commencé entre eux dès l'année 2013, la vie commune ne remonte qu'à la date de la signature du pacte civil de solidarité, soit seize mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors que le couple n'a pas d'enfant et que rien ne s'oppose à ce que la compagne de M. A...se rende au Maroc, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " (...) IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : (...) / 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Il ressort de ces dispositions que l'inscription au fichier des personnes recherchées d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé. Par suite, M. A... ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité de cette mesure, de ce qu'il justifie d'un domicile stable.

6. En dernier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision en l'absence de la condamnation pénale dont a fait l'objet le requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2019

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

O. CoiffetLe greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02895
Date de la décision : 15/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-15;18nt02895 ?
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