Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2017 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1800356 du 17 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2017 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est bien intégrée en France et elle y réside avec son compagnon qui a une activité professionnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 28 septembre 2018 au préfet du Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante congolaise (RDC) née en 1996, est entrée en France le 23 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " pour suivre un BTS Assurances en internat au lycée Saint-Rémy de Soissons. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 13 novembre 2017 au motif, non contesté, qu'elle a interrompu ses études en janvier 2017. Le préfet du Loir-et-Cher lui a fait en outre obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 novembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...résidait en France depuis moins de dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté et qu'elle ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire. Si elle soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français qui dispose d'une activité professionnelle régulière, elle ne produit, pour justifier de la réalité et de l'antériorité de cette relation, qu'une attestation d'hébergement datée du 28 août 2017. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour le surplus, Mme D...se borne à reprendre en appel un moyen qu'elle a développé en première instance, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2019
Le rapporteur
I. Le BrisLe président
O. CoiffetLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02891