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12/03/2019 | FRANCE | N°17NT03771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies d, 12 mars 2019, 17NT03771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca du 1er novembre 2016 refusant la délivrance à Mme A...d'un visa de long séjour.

Par une ordonnance n° 1704711 du 24 novembre 2017, la présidente de la 7ème chambre du tribunal adminis

tratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca du 1er novembre 2016 refusant la délivrance à Mme A...d'un visa de long séjour.

Par une ordonnance n° 1704711 du 24 novembre 2017, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2017 et le

31 décembre 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Bangladesh de délivrer à Mme A...un visa de long séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de se prononcer de nouveau sur leur recours, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en s'abstenant de les inviter, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité qui leur a été opposée d'office, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- le recours qu'ils ont formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA....

Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 27 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 mars 2017, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours que M. et Mme A...avaient formé contre le refus opposé le 1er novembre 2016 par les autorités consulaires françaises à Dacca à la demande de visa de long séjour présentée par Mme A.... Ils relèvent appel de l'ordonnance du 24 novembre 2017 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission au motif que cette demande ne pouvait être regardée comme ayant été précédée du recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour les intéressés d'avoir formé ce recours administratif dans le délai fixé à l'article D. 211-6 du même code.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. L'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Si M. et Mme A...soutiennent qu'elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe des droits de la défense, faute d'avoir été précédée de la lettre d'information et d'invitation à présenter des observations prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il résulte, toutefois, des dispositions du second alinéa de cet article que les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'entrent pas dans son champ d'application. Dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Le premier alinéa de l'article D. 211-6 du même code dispose que " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. / (...) ". L'article L. 112-13 du même code dispose : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11. / (...) ".

4. Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où il est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.

5. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de visa présentée par Mme A... a été notifié à cette dernière le 21 novembre 2016 avec la mention des voies et délais du recours administratif obligatoire, laquelle n'avait pas à préciser que ce délai n'était pas franc. Le délai de deux mois, prévu à l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France expirait, en principe, le 21 janvier 2017. Ce jour étant un samedi, le délai a été prolongé jusqu'au lundi 23 janvier 2017 à minuit. Ainsi, l'envoi, le 8 février 2017, du recours préalable par voie postale était tardif. Par ailleurs, si M. et Mme A...font valoir que le 23 janvier 2017, soit avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, ils ont envoyé leur recours au moyen d'un courrier électronique, ils ne produisent ni accusé de réception, généré automatiquement ou non, ni accusé d'enregistrement de nature à établir la date de l'envoi allégué. Enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions portées sur les deux rapports d'émission, édités les 20 et 23 janvier 2017, que les envois par télécopie effectués à ces dates par le conseil des requérants à destination de la commission concernaient le recours formé contre le refus de visa opposé à MmeA..., les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'échec de leur transmission et, par suite, l'absence de réception en temps utile de leur recours préalable seraient imputables aux défaillances de la ligne de télécopie de la commission dont le numéro figure dans l'annuaire publié sur un site internet officiel de l'administration française. Dans ces conditions, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître le droit au recours ni le principe de continuité du service public, rejeter comme tardif et, par suite, manifestement irrecevable le recours préalable de M. et Mme A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande au motif que celle-ci n'avait pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire formé dans le délai imparti.

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Phémolant, présidente de la cour,

M. Pérez, président de chambre,

M. Dussuet, président de chambre,

M. Degommier, président assesseur,

Mme Brisson, président assesseur,

M. Mony, premier conseiller,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

La présidente,

B. PHEMOLANTLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies d
Numéro d'arrêt : 17NT03771
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - 1) RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - RAPO - EXISTENCE (ART - D - 211-5 ET D - 211-6 CESEDA) - 2) DÉLAI DE RECOURS - COMPUTATION - DÉLAI NON FRANC - EXISTENCE - DÉLAI PROLONGEABLE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LORSQU'IL EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI - UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ OU CHÔMÉ - EXISTENCE 3) RESPECT DU DÉLAI DANS LEQUEL L'EXERCICE DU RECOURS CONSERVE LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - CERTIFICATION DE LA DATE D'ENVOI - MODALITÉS - ARTICLES L - 112-1 ET L - 112-13 CRPA - PREUVE DE L'ENVOI.

335-005-01 1) Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.... ...2) En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.... ...3) Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où le recours est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - 1) RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - RAPO - EXISTENCE (ART - D - 211-5 ET D - 211-6 CESEDA) - 2) DÉLAI DE RECOURS - COMPUTATION - DÉLAI NON FRANC - DÉLAI PROLONGEABLE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LORSQU'IL EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI - UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ OU CHÔMÉ - 3) RESPECT DU DÉLAI DANS LEQUEL L'EXERCICE DU RECOURS CONSERVE LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - CERTIFICATION DE LA DATE D'ENVOI - MODALITÉS - PREUVE DE L'ENVOI.

54-01-02-01 1) Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.,,2) En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.,,3) Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où le recours est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - TARDIVETÉ - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX TIRÉE DU DÉFAUT DE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE RÉGULIÈREMENT FORMÉ.

54-01-07-04-01 Lorsque la saisine de la commission intervient après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 211-6 du CESEDA, le recours préalable est tardif et donc irrecevable. Le recours contentieux ultérieurement formé par l'intéressé est lui-même irrecevable.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - DÉLAI DE RECOURS - A) DÉLAI NON FRANC - EXISTENCE B) DÉLAI PROLONGEABLE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LORSQU'IL EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI - UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ OU CHÔMÉ - EXISTENCE.

54-01-07-05 En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel le recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-12;17nt03771 ?
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