La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°17NT03733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies d, 12 mars 2019, 17NT03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2015 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant la délivrance de visas à Tienette B...Tshiyamba, Belone B...Mpaka, Salma B...Riziki, Robby B...Kizola et Exaucé B...Luila, qu'il présente comme ses enfants.

Par un

jugement n° 1510252 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2015 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant la délivrance de visas à Tienette B...Tshiyamba, Belone B...Mpaka, Salma B...Riziki, Robby B...Kizola et Exaucé B...Luila, qu'il présente comme ses enfants.

Par un jugement n° 1510252 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2017, M. B...E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours qu'il a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas irrecevable ;

- les refus de visa qu'il conteste portent atteinte au principe de l'unité de la famille du réfugié et sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 11 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations MeC..., substituant MeD..., représentant M. B...E....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 octobre 2015, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours que M. B... avait formé contre le refus opposé le 8 juin 2015 par les autorités consulaires françaises à Kinshasa aux demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées par Tienette B...Tshiyamba, Belone B...Mpaka, Salma B...Riziki, Robby B...Kizola et Exaucé B...Luila, que M. B...présente comme ses enfants. Ce dernier relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du 13 octobre 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Le premier alinéa de l'article D. 211-6 du même code dispose que " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. / (...) ". L'article L. 112-13 du même code dispose : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où le recours est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.

4. La décision des autorités consulaires du 8 juin 2015 a été notifiée le 22 juin 2015 avec la mention des voies et délais du recours administratif obligatoire. Le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France expirait ainsi, en principe, le 22 août 2015. Ce jour étant un samedi, il a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 24 août 2015 à minuit.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision de la commission, et n'est d'ailleurs pas contesté, que celle-ci a été saisie du recours administratif formé par M. B...E...le 24 août 2015. La réception à cette date du recours, adressé par voie de télécopie, est d'ailleurs corroborée par le " rapport de résultat de la communication " émis le 24 août 2015 à

dix-sept heures et quarante trois minutes, lequel fait état d'une transmission réussie. Par suite, en estimant que le recours de M. B... E...était manifestement irrecevable au motif qu'il n'avait pas été introduit dans le délai de deux mois suivant sa notification, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard à l'illégalité dont est entachée la décision en litige, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France examine de nouveau le recours contre les refus de visas opposés le 8 juin 2015 par les autorités consulaires françaises à Kinshasa. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le recours formé contre les refus de visas mentionnés ci-dessus.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...E...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2017 et la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de se prononcer sur le recours administratif formé contre la décision du 8 juin 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa portant refus de visas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... E...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELa présidente,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 17NT03733 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies d
Numéro d'arrêt : 17NT03733
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - 1) RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - RAPO - EXISTENCE (ART - D - 211-5 ET D - 211-6 CESEDA) - 2) DÉLAI DE RECOURS - COMPUTATION - DÉLAI NON FRANC - EXISTENCE - DÉLAI PROLONGEABLE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LORSQU'IL EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI - UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ OU CHÔMÉ - EXISTENCE 3) RESPECT DU DÉLAI DANS LEQUEL L'EXERCICE DU RECOURS CONSERVE LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - CERTIFICATION DE LA DATE D'ENVOI - MODALITÉS - ARTICLES L - 112-1 ET L - 112-13 CRPA - PREUVE DE L'ENVOI.

335-005-01 1) Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.... ...2) En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.... ...3) Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où le recours est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - 1) RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - RAPO - EXISTENCE (ART - D - 211-5 ET D - 211-6 CESEDA) - 2) DÉLAI DE RECOURS - COMPUTATION - DÉLAI NON FRANC - DÉLAI PROLONGEABLE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LORSQU'IL EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI - UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ OU CHÔMÉ - 3) RESPECT DU DÉLAI DANS LEQUEL L'EXERCICE DU RECOURS CONSERVE LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - CERTIFICATION DE LA DATE D'ENVOI - MODALITÉS - PREUVE DE L'ENVOI.

54-01-02-01 1) Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.,,2) En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.,,3) Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où le recours est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - DÉLAI DE RECOURS - A) DÉLAI NON FRANC - EXISTENCE B) DÉLAI PROLONGEABLE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LORSQU'IL EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI - UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ OU CHÔMÉ - EXISTENCE.

54-01-07-05 En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel le recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - ILLÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION REJETANT À TORT UN RECOURS COMME MANIFESTEMENT IRRECEVABLE - CONSÉQUENCE - NOUVEL EXAMEN DU RECOURS PRÉALABLE PAR LA COMMISSION.

54-06-07-008 L'illégalité de la décision par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette un recours comme manifestement irrecevable a pour effet d'imposer à la commission d'examiner à nouveau le recours.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 19 mai 2004, Impini, n° 250826, aux tables, CE, 19 mai 2014, L'Huillier, n° 240264, aux tables.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : ATY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-12;17nt03733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award