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05/03/2019 | FRANCE | N°18NT00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 mars 2019, 18NT00321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1703398 du 11 octobre 2017 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, MmeD..., représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2017 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1703398 du 11 octobre 2017 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, MmeD..., représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de remise aux autorités italiennes du préfet d'Indre-et-Loire du 19 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les conditions de notification de la décision en litige ne respectent pas les dispositions du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- rien ne justifie que l'entretien prévu par l'article 5 de ce règlement ait été mené par une personne qualifiée, ni même un agent de l'administration affecté à cet effet ; l'entretien individuel ne mentionne pas de nom de l'agent, et l'entretien individuel n'est pas signé ;

- la requérante est venue avec sa fille, qui a besoin du soutien affectif et moral de son père, lequel vit sur le territoire français ; il convient d'accorder aux demandeurs d'asile la possibilité de rejoindre leurs familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et indique à la cour que la requérante est regardée comme ayant pris la fuite, si bien que le délai d'exécution de la décision de transfert est prolongé de six à dix-huit mois.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. MmeD..., ressortissante gabonaise, née le 7 juillet 1977, est, selon ses déclarations, entrée en France le 3 novembre 2016 en compagnie de sa fille. Le 3 mai 2017 elle s'est présentée à la préfecture du Loiret aux fins de déposer une demande d'asile. A cette occasion, il est apparu que la requérante était entrée en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, valable du 28 octobre 2016 au 26 novembre 2016. Saisies le 22 mai 2017 d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont accepté sa prise en charge par un accord implicite du 23 juillet 2017 dont elles ont été informées par lettre du 28 août 2017. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné le transfert de Mme D...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D...relève appel du jugement 11 octobre 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de transfert.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu les conditions de notification d'une décision sont sans effet sur sa légalité. Mme D...ne peut dès lors soutenir utilement, par un moyen qui manque au demeurant en fait, que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu l'obligation, résultant du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de mentionner sur la décision de transfert les voies et délais de recours, ainsi que les informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter au cas où elle entendrait se rendre par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable.

3. En deuxième lieu il n'est pas contesté que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme D...le 3 mai 2017 a été assuré par un agent de la préfecture du Loiret, lequel doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas que le nom de cet agent figure sur le compte rendu d'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. Enfin la requérante persiste à soutenir en appel que sa fille, MmeC..., devra être autorisée à demeurer en France, dès lors que le père de cette dernière, qui est son ancien époux, y réside régulièrement, et qu'" il est donc logique que la mère reste également en France ".

5. Cette argumentation ne peut en tout état de cause qu'être rejetée dès lors que Mme C...a elle-même été destinataire d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 19 septembre 2017, et que la cour a rejeté, aux termes d'un arrêt 18NT00319 du 10 janvier 2019, l'appel exercé par Mme C...contre le jugement du 11 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans avait rejeté ses conclusions en annulation de cet arrêté de transfert.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-rapporteur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT00321 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00321
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-05;18nt00321 ?
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