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05/03/2019 | FRANCE | N°17NT02882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 mars 2019, 17NT02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimper l'a licenciée au 3 février 2015 au terme de son stage et l'a radiée à la même date des effectifs du centre.

Par un jugement n° 1501489 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017, MmeD..., représentée

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimper l'a licenciée au 3 février 2015 au terme de son stage et l'a radiée à la même date des effectifs du centre.

Par un jugement n° 1501489 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du président du CCAS de Quimper ;

3°) d'enjoindre au président du CCAS de Quimper de la titulariser et de la réintégrer dans les effectifs du Centre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision en litige ;

4°) de mettre à la charge de du CCAS de Quimper le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- l'administration ne peut, en cours de stage, indiquer au fonctionnaire qu'il ne sera pas possible d'envisager sa titularisation, tout en le laissant poursuivre son stage jusqu'à son terme ;

- à l'exception de l'appréciation établie le 20 novembre 2014, réalisée au vu d'éléments très contestables, aucune évaluation n'a été réalisée en dix mois ;

- cette décision est contraire à l'avis émis par la commission administrative paritaire (CAP), qui s'est prononcée en faveur d'une prolongation de stage ;

- elle n'a pu avoir communication du dossier remis à la CAP que peu de temps après la réunion de cette instance ; les observations qu'elle a produites n'ont pas été présentées à la CAP et ne sont pas reprises dans la motivation de la décision ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle justifie depuis plus de dix ans de ses qualifications, de ses qualités et de son expérience professionnelle, qualités confirmées par ses collègues en milieu ouvert ; seuls certains collègues en milieu fermé ont tenté de la discréditer pour des raisons personnelles subjectives. Aucune plainte n'émane des familles de résidents, à l'exception du témoignage d'un membre de la famille d'une collègue à l'origine de ses difficultés, témoignage qui ne peut donc être retenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, le CCAS de Quimper, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-866 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le CCAS de Quimper.

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. Madame A...D...a été nommée auxiliaire de soins de 1ère classe stagiaire à compter du 3 février 2014 par le président du CCAS de Quimper, et a été affectée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Magnolias, situé à Quimper. Elle y a effectué la première partie de son stage, jusqu'au 24 novembre 2014, en milieu fermé au sein du centre d'activités naturelles tirées d'occupations utiles (CANTOU), puis a terminé son stage en milieu ouvert. Au terme de son stage et après avoir consulté la commission administrative paritaire le 26 janvier 2015, le président du CCAS a refusé de la titulariser et l'a licenciée avec effet au 3 février 2015, selon un arrêté du 30 janvier 2015. Mme D...relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Au titre de la légalité externe :

2. En premier lieu, si la nomination dans un cadre d'emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la commune, si elle a mis en garde Mme D...en cours de stage, aurait pris la décision de ne pas la titulariser avant le terme de celui-ci.

4. En troisième lieu et si, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D...a fait l'objet de remontrances sur sa manière de servir, son employeur n'était tenu par aucune règle de droit de procéder à une évaluation au cours de son stage.

5. En quatrième lieu, dès lors que l'avis défavorable au refus de titularisation émis à une courte majorité par la commission administrative paritaire compétente dans sa séance du 26 janvier 2015 ne liait pas l'autorité compétente quant au sens de sa décision, le président du CCAS n'a commis aucun vice de procédure en s'écartant du sens de l'avis émis par la commission.

6. Enfin, à supposer le moyen correspondant soulevé, la requérante ne peut invoquer le fait de ne pas avoir pu prendre connaissance des éléments de son dossier, dès lors que le refus de titularisation d'un fonctionnaire stagiaire n'a à être précédé d'aucune procédure contradictoire.

Au titre de la légalité interne :

7. Il ressort de plusieurs témoignages produits au dossier et non démentis par la requérante que MmeD..., aide soignante en stage à l'EHPAD des Magnolias à Quimper à compter du 3 février 2014, a eu de manière répétée une attitude déplacée à l'égard des résidents de cet établissement, en leur serrant le bras avec force pour les obliger à se lever de table afin de pouvoir procéder plus rapidement à leur toilette, ou encore en les forçant à ingurgiter leur repas à rythme forcé, tout en adoptant envers eux une attitude intimidante. Il ressort également des pièces du dossier qu'en juin 2014 Mme D...n'a pas respecté les modalités d'organisation mises en place au sein de l'EHPAD, en ne se mettant pas en situation de pouvoir être contactée rapidement par les autres agents, puis en s'emportant alors qu'on le lui faisait remarquer. Enfin plusieurs témoignages concordants font état d'insultes et de menaces vis-à-vis du personnel de l'établissement, décrivant le comportement emporté de la requérante.

8. Sans même prendre en compte l'attestation émanant d'un membre de la famille d'une résidente dès lors qu'elle émane d'une collègue en mauvais termes avec MmeD..., il est constant que les faits qui viennent d'être rappelés et qui se sont répétés jusqu'en octobre 2014, date à laquelle Mme D...a été affectée en milieu ouvert, démontrent les difficultés de Mme D...à la fois dans le respect de l'organisation de l'établissement, dans les relations avec ses collègues et dans les relations avec les personnes âgées prises en charge, soit dans trois aspects essentiels des fonctions d'une auxiliaire de soins en EHPAD.

9. Dans ces conditions, ni la circonstance que l'attitude de Mme D...n'aurait plus posé de problèmes en milieu ouvert, en fin de stage, ni la prise en compte des services qu'elle aurait pu accomplir antérieurement dans d'autres structures, ni enfin les témoignages positifs de quelques collègues, ne sont de nature à démontrer qu'en refusant la titularisation de Mme D...et par suite en procédant à son licenciement le président du CCAS aurait entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de le CCAS de Quimper, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement au CCAS de Quimper d'une somme au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Quimper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au centre communal d'action sociale de Quimper.

Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02882
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-05;17nt02882 ?
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