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01/03/2019 | FRANCE | N°17NT02495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 mars 2019, 17NT02495


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août et 5 décembre 2017 et 19 janvier 2018, la SAS Sablé distribution et la SARL Tedali, représentées par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sablé-sur-Sarthe du 4 juillet 2017 par lequel celui-ci a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

3°) de mettre à la charge " des défendeurs " la somme de 2 500 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutien...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août et 5 décembre 2017 et 19 janvier 2018, la SAS Sablé distribution et la SARL Tedali, représentées par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sablé-sur-Sarthe du 4 juillet 2017 par lequel celui-ci a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

3°) de mettre à la charge " des défendeurs " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- l'arrêté du maire de Sablé-sur-Sarthe a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté repose sur un avis de la CNAC illégal dès lors, d'une part, qu'il remet en cause l'animation urbaine et renforce les zones périphériques et, d'autre part, que l'augmentation des flux de trafic a été mal évaluée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre et 14 décembre 2017, la commune de Sablé-sur-Sarthe, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la S.A.S. Sablé Distribution et de la S.A.R.L. Tedali au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la S.A.S. Sablé Distribution et la S.A.R.L. Tedali ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 novembre et 18 décembre 2017, la société Persidis, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la S.A.S. Sablé Distribution et de la S.A.R.L. Tedali au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la S.A.S. Sablé Distribution et la S.A.R.L. Tedali ne sont pas fondés et que le recours contre l'avis de la CNAC est irrecevable ne faisant pas grief et que le recours contre le permis de construire n'aurait été recevable qu'en tant qu'il porte sur une autorisation d'exploitation commerciale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant la SAS Sablé distribution, et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant la commune de Sablé-sur-Sarthe, et les observations de MeG..., représentant la SAS Persidis.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 novembre 2016, la SAS Persidis a déposé une demande de permis de construire afin d'être autorisée à procéder à l'agrandissement du centre commercial qu'elle exploite à Sablé-sur-Sarthe pour une surface de plancher de 4.520 m². La commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe a rendu un avis favorable le 27 janvier 2017. Saisie par deux recours les 24 et 27 février 2017, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) s'est prononcée en faveur de ce projet, le 11 mai 2017. Par arrêté en date du 4 juillet 2017, le maire de Sablé-Sur-Sarthe a fait droit à la demande de permis de construire. La SAS Sablé Distribution et la SARL Tedali demandent l'annulation de l'avis émis par la CNAC le 11 mai 2017 et du permis de construire du 4 juillet 2017, en tant qu'il porte autorisation d'exploitation commerciale au bénéfice de la SAS Persidis.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la CNAC :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". En application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. En vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret. En vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet. Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, sans que cela fasse obstacle à ce que l'avis de la CNAC puisse être critiqué à l'appui d'un tel recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SAS Persidis a été déposée après le 15 février 2015. Le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est justement prononcée le 11 mai 2017 par un avis, qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la SAS Sablé Distribution et la SARL Tedali tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense:

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Il ressort des pièces du dossier que le permis contesté a été signé par M. B...C..., lequel a reçu délégation " pour l'urbanisme et le droit des sols " et bénéficie d'une délégation à l'effet de signer " tous courriers, documents et arrêtés relatifs à l'urbanisme (déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, certificats d'urbanisme) " qui lui a été accordée par arrêté du 30 août 2016, publié au recueil des actes administratifs de la commune de Sablé-sur-Sarthe n°3/2016. La délégation consentie à M. C...n'est ni générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...). ".

7. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Un avis défavorable ne peut être rendu par la commission que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

8. Le projet litigieux porte sur l'agrandissement du centre commercial à l'enseigne Super U, implanté sur le territoire de la commune de Sablé-sur-Sarthe comprenant un supermarché de 2.100 m² de surface de vente, un espace technologique de 300 m² et une galerie de 109 m², un " Drive " et trois pistes. L'agrandissement projeté consiste à porter la surface de vente de l'hypermarché à 4 520 m².

9. Il ressort des pièces du dossier que le centre commercial dont il s'agit se situe dans la périphérie Nord-Ouest de Sablé-sur-Sarthe, route de Laval (RD 306) et s'insère dans la zone d'activités du Bel-Air, à proximité immédiate d'un important quartier d'habitat, en continuité d'urbanisation, à 1,5 km environ du centre-ville et à environ 4 km des autres zones d'activités. Par ailleurs, la commune de Sablé-sur-Sarthe est la commune la plus peuplée de l'ensemble de la zone de chalandise laquelle a connu, entre 2007 et 2013, une croissance démographique positive de 7,62 %. Si le nombre d'habitants sur la commune de Sablé-sur-Sarthe a diminué (- 0,56 %) après 2013, les communes limitrophes de Saint-Loup-du Dorat et Bouere ont connu une croissance importante. De plus, la commission nationale d'aménagement commercial a relevé, en s'appuyant sur le critère du faible taux de vacance commerciale, que le projet ne portera pas atteinte aux commerces de centre ville, ce que l'étude réalisée par le cabinet Polygone, à la demande des sociétés requérantes ne contredit pas.

10. Si les sociétés requérantes soutiennent par ailleurs que le chiffre de 119 véhicules supplémentaires par jour concernant l'augmentation du trafic a été minoré, elles se bornent à des simples allégations sans apporter d'éléments pour remettre en cause l'estimation et les chiffres sur lesquels la commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée pour estimer que " l'extension de la surface de vente aura un effet très limité sur le trafic ".

11. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire tel que fixé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Sable distribution et de la SARL Tedali doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sablé-sur-Sarthe et de la SAS Persidis, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Sablé Distribution et la SARL Tedali demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Sablé Distribution et de la SARL Tedali une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sablé-sur-Sarthe et non compris dans les dépens et une autre somme de 1 500 euros à verser à la SAS Persidis au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sablé Distribution et de la SARL Tedali est rejetée.

Article 2 : La SAS Sablé Distribution et la SARL Tedali verseront, d'une part, à la commune de Sablé-sur-Sarthe la somme globale de 1 500 euros et, d'autre part à la SAS Persidis, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sablé Distribution, la SARL Tedali, à la SAS Persidis, à la commune de Sablé-sur-Sarthe et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02495
Date de la décision : 01/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-01;17nt02495 ?
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