Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...épouse F...et M. C...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1602809 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juillet 2017, 2 avril 2018 et 5 novembre 2018, M. et MmeF..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande en les déclarant fondés à imputer sur leurs revenus de l'année 2013 la quote-part déductible de la moins-value à long terme correspondant à la perte totale de la valeur de clientèle subie par la société civile professionnelle (SCP) Amiel-B... -A....
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article 39 quindecies du code général des impôts sont applicables dès lors que la liquidation qu'elles visent s'entend de toute cessation d'activité de toute entreprise et n'est pas restreinte à la seule hypothèse d'une dissolution, ainsi que le prévoient le point 60 de l'instruction BOI-BNC-BASE-30-30-20-60-20150401 et les points 50 et 60 de l'instruction BOI-BIC-PVMV-20-40-20-20120912 ;
- les conditions prévues par l'article 39 quindecies du code général des impôts sont remplies dès lors que la SCP Amiel B...A...a cessé définitivement son activité fin décembre 2013, que l'ensemble des contrats de travail a été rompu à la fin de l'année 2012, que les locaux professionnels, dont la disposition est nécessaire pour l'exercice de la profession d'avocat en vertu des articles 165 du décret du 27 novembre 1991 et 15-1 du règlement intérieur national établi par le Conseil national des barreaux et de l'article 41 du décret du 20 juillet 1992, ont été restitués à la fin de l'année 2012 et, tandis qu'un associé a été omis du tableau depuis juillet 2012, les deux autres associés avaient notifié leur retrait et avaient été autorisés à exercer leur profession dans le cadre d'une nouvelle structure ; ni la perception de recettes liées au dénouement d'opérations antérieures ni l'absence de radiation des avocats ne suffisent à caractériser l'existence d'une activité ;
- l'associé était recevable à procéder à une déclaration rectificative intégrant une moins-value ; en exigeant que la déclaration de la structure soit effectuée par son seul représentant légal, l'administration fiscale ajoute au texte applicable une condition qu'il ne comporte pas ; l'administrateur désigné n'a pas respecté, pour les comptes de l'exercice 2013, les dispositions de l'article 22 du décret du 20 juillet 1992 ; Me D...n'était plus administrateur à la date du 22 décembre 2015 de la réclamation ;
- comme elle admet l'amortissement d'immobilisations matérielles, l'administration fiscale doit admettre la comptabilisation de la moins-value à long terme sur l'immobilisation non amortissable que constitue la clientèle, qui est dépourvue de toute valeur économique depuis 2013 alors qu'elle était comptabilisée pour 628 090 euros ; la moins-value est déductible du résultat fiscal de la SCP à concurrence de 16/34e soit 295 571 euros ;
- le tribunal a méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la SCP ne pouvait passer de provisions déductibles ;
- la réclamation était recevable compte tenu du délai prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2017, 30 avril 2018 et 30 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2011 à 2013 de la société civile professionnelle (SCP) Amiel B...A..., dont Mme B...épouse F...était associée, une proposition de rectification, en tirant les conséquences sur la quote-part de bénéfice imposable entre ses mains, lui a été adressée le 18 mai 2015. Après procédure contradictoire et saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné le litige en sa séance du 11 juillet 2016, un avis d'imposition correctif, portant de 17 632 euros à 28 040 euros le montant des droits d'impôt sur le revenu dus au titre de l'année 2013, a été mis en recouvrement le 31 décembre 2016. Mme F...a, par une réclamation du 29 décembre 2015, demandé la modification de son revenu global par la prise en compte d'une moins-value à long terme sur la valeur de la clientèle de la SCP induisant un déficit non commercial de 80 763 euros au titre de l'année 2013 et le remboursement du trop-payé de cotisation d'impôt sur le revenu. Après le rejet, par décision du 29 juin 2016, de la réclamation, M. et Mme F...ont sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la réduction de leur imposition. Ils relèvent appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. L'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. ". En vertu de l'article 93 du même code, les plus-values à caractère professionnel réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies de ce code. L'article 39 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " I. (...) 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. / En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. ".
3. Les requérants soutiennent qu'il y a lieu, en application des dispositions du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, de déduire du bénéfice imposable de l'année 2013 une partie de la moins-value à long terme correspondant à la perte de valeur de la clientèle de la SCP Amiel B...A...du fait de la fin d'activité de cette société au cours de cet exercice.
4. Il est toutefois constant que la clientèle, qui était inscrite pour une valeur totale de 628 090 euros à l'actif du bilan de la société au titre de l'exercice clos en 2013 mentionné dans la déclaration de résultat signée par son administrateur provisoire le 19 mai 2014 et pour cette même valeur dans la déclaration effectuée par ce même administrateur provisoire au titre de l'exercice clos en 2014, n'a été ni cédée ni sortie de l'actif professionnel de la société au cours de l'exercice clos en 2013. Par ailleurs, et alors que la simple cessation d'activité ne peut donner lieu à déduction d'une moins-value dès lors qu'elle ne s'est accompagnée d'aucune réalisation d'éléments de l'actif, les circonstances qu'un des associés soit omis du tableau de l'ordre des avocats depuis le 6 juillet 2012, que les deux autres associés aient été autorisés à se retirer de la SCP pour constituer une nouvelle structure d'exercice à compter du mois de janvier 2013 et que les locaux aient été restitués et les contrats de travail rompus à la fin de l'année 2012 sont insuffisantes pour caractériser un événement survenu avant le 31 décembre 2013 ayant eu pour effet de retirer à la clientèle toute sa valeur et que cette perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant. Dans ces conditions, aucune moins-value de long terme correspondant à une perte de la valeur de la clientèle, au sens et pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôt, ne pouvait être prise en compte au titre de l'exercice clos en 2013 de la SCP Amiel B...A..., qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation, au sens de ces mêmes dispositions, que par jugement du 13 février 2018 du tribunal de grande instance de Versailles prononçant sa dissolution judiciaire. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si Mme F...était recevable à déposer une déclaration rectificative des résultats de la SCP Amiel B...A...au titre de l'année 2013, c'est à bon droit que sa demande tendant à la modification de son revenu global du fait de la réduction du résultat fiscal de la SCP par l'application des dispositions du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts a été rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...et au ministre de l'action et des comptes publics
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02167
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