Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1501842 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités y afférentes (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 16 décembre 2014 rejetant sa réclamation ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 40 761 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a visé un mémoire complémentaire au lieu de son mémoire en réplique et omis de répondre aux moyens relatifs à la portée et à la pertinence de la réponse des autorités fiscales maliennes, à la charge de la preuve qui incombe à l'administration fiscale française et à l'application des pénalités pour activité occulte ;
- le tribunal administratif a commis des erreurs en mentionnant qu'il vivait en concubinage et non en célibataire, dénaturé ses écritures quant aux droits qu'il détient sur la maison située à La Tessoualle, commis des erreurs sur sa prospection commerciale en France, sur le fait que des véhicules automobiles étaient entreposés chez son frère en France et sur son activité de négoce de véhicules d'occasion en France, et a inversé la charge de la preuve quant à la condition de séjour en France ; le point 21 du jugement est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
- il reprend l'ensemble de ses arguments développés devant le tribunal administratif ;
- son défaut de déclaration doit être regardé comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations dès lors que ce n'est que postérieurement aux années en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont imposé les obligations déclaratives ; la majoration pour activité occulte n'est ainsi pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., qui n'a déposé aucune déclaration de revenus de 2007 à 2009, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité portant sur ces années. Par une proposition de rectification du 29 juillet 2011, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux issus de son activité occulte de vente et d'exportateur de véhicules d'occasion et à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les rectifications ont été contestées par M. B...qui s'est entretenu avec l'interlocuteur départemental le 23 avril 2012. Les rectifications ont été maintenues et la réclamation de M. B...en date du 8 avril 2013 a été partiellement admise le 30 avril 2013 et les deux suivantes, des 28 janvier 2014 et 4 décembre 2014, ont été respectivement rejetées le 9 juillet 2014 et le 16 décembre 2014. Par un jugement du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités y afférentes (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). M. B... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la circonstance que le tribunal administratif ait visé le " mémoire complémentaire " de M. B...au lieu de son " mémoire en réplique " est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que, par son jugement suffisamment motivé, il a visé l'ensemble des conclusions présentées par M. B...et y a statué.
3. En deuxième lieu, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre aux moyens relatifs à la portée et à la pertinence de la réponse des autorités fiscales maliennes, à la charge de la preuve qui incombe à l'administration fiscale française et à l'application des pénalités pour activité occulte.
4. Enfin, les autres moyens relatifs au fait que le requérant vivait en concubinage et non en célibataire, à la " dénaturation de ses écritures " sur les droits qu'il détient sur la maison située à La Tessoualle, sur l'absence de prospection commerciale en France, sur l'absence de véhicules automobiles entreposés chez son frère en France et de toute activité de négoce de véhicules d'occasion en France, à la charge de la preuve quant à la condition de séjour en France et à la contrariété du point 21 du jugement attaqué avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel relèvent non de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.
Sur la domiciliation fiscale :
6. Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (...) / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ".
7. L'activité professionnelle de négoce et d'exportation de véhicules exercée par M. B...consistait, après une prospection de véhicules proposés à la vente principalement grâce à des sites d'annonces sur internet, à acheter des véhicules d'occasion en France ou dans d'autres pays européens pour les revendre au Mali et occasionnellement dans d'autres pays d'Afrique, après en avoir assuré personnellement le convoyage depuis la France jusqu'au pays de destination. Les achats que M. B...a effectués en France ont fait l'objet de paiements effectués depuis son compte bancaire français ouvert au Crédit Lyonnais en France. Une partie du produit des reventes de ces véhicules, au Mali ou dans d'autres pays africains, était rapatriée en France lors de ses voyages périodiques pour être déposée sur ce même compte utilisé à des fins professionnelles. Ainsi, l'activité professionnelle de négoce de véhicules d'occasion doit être regardée comme exercée en France, en dépit du fait que ces biens sont vendus en Afrique. Dès lors, le domicile fiscal de M. B...était situé en France au sens des dispositions du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.
8. Aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972 : " 1. Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites / Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante... ".
9. Compte tenu de l'importance des liens qu'avait également M. B...avec le Mali au vu notamment de sa situation personnelle, de ses relations sous forme de concubinage avec des ressortissantes maliennes, du contrat de location d'une villa d'habitation à Bamako conclu le 5 décembre 2006, d'un compte bancaire ouvert au Mali, de la conclusion d'un bail commercial à Bamako le 4 octobre 2007, de la carte d'identité fiscale délivrée par l'administration fiscale malienne en date du 8 octobre 2007, il n'est pas possible de déterminer le pays avec lequel l'intéressé entretenait les relations personnelles les plus étroites et où il avait par suite son foyer permanent d'habitation au sens du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972. En l'absence de données justifiées sur la durée exacte de ses séjours respectivement en France et au Mali, il y a lieu de recourir au second des critères subsidiaires prévus par la convention, relatif à la nationalité, pour en déduire que M. B...avait son domicile fiscal en France et y était, par suite, passible de l'impôt sur le revenu.
Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions supplémentaires :
10. Pour soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors qu'elle méconnaissait les dispositions des articles L. 47, L. 57, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et que ses bénéfices ont été reconstitués à tort par l'administration, M. B...se borne à reprendre les arguments qu'il a présentés en première instance sans apporter de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur les pénalités :
11. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".
12. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
13. M. B...n'apporte en appel aucune précision sur la nature d'une erreur qu'il aurait commise en s'abstenant de déposer des déclarations de revenus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2014 rejetant sa réclamation, qui n'est pas une décision détachable de la procédure d'imposition, doivent être rejetées. Il en est de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02008