Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement no 1600356 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rectifications qui lui ont été notifiées ne proviennent pas d'un contrôle sur pièces mais sont la conséquence de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) AJC ; la procédure de vérification de comptabilité de cette société est irrégulière et les rectifications qui lui ont été notifiées sont irrégulières par voie de conséquence ; elle se prévaut du BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012 ainsi que du paragraphe 40 du BOI-CF-IOR-40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, accordés en cours d'instance en matière de contributions sociales, soit la somme de 219 euros au titre de l'année 2012 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés ;
- les autres moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 18 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 219 euros, de contributions sociales supplémentaires mises à la charge de Mme C...au titre de l'année 2012, conformément à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Mme C...soutient que les opérations de vérification de comptabilité engagées à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) AJC sont irrégulières et méconnaissent les droits et garanties du contribuable vérifié, et notamment les articles L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales ainsi que les droits de la défense. Toutefois, en vertu du principe de l'indépendance des procédures suivies d'une part à l'encontre de la SARL AJC et d'autre part de son associée, les irrégularités de procédure ainsi invoquées, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de MmeC.... Par ailleurs, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à se prévaloir BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012 ainsi que du paragraphe 40 du BOI-CF-IOR-40.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 219 euros, des contributions sociales supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No17NT01875