La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2019 | FRANCE | N°17NT01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2019, 17NT01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cym conseils a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501338 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la SARL Cym conseils, représentée par MeA..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cym conseils a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501338 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la SARL Cym conseils, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a utilisé dans une proportion de 55 % l'appartement situé au 42 rue Jacob à Paris et l'emplacement de parking dit " garage Saint-Sulpice " et demande le bénéfice du caractère déductible des loyers dans cette proportion ;

- l'administration a admis l'utilisation par la société à hauteur de 20 % mais a à tort fait porter ce pourcentage sur la somme portée en charge, soit 2 000 euros correspondant au pourcentage appliqué de 55 % du loyer mensuel de l'appartement s'élevant à 3 665 euros, et de même pour le parking, ce qui a eu pour conséquence d'admettre une charge mensuelle de 460 euros (400 euros pour l'appartement et 60 euros pour le parking) au lieu de 838 euros ; la charge réellement déduite du résultat fiscal a été donc calculée sur une base erronée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2017 et 7 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu partiel, au titre des exercices clos en 2010 et 2011, en droits et pénalités, à hauteur de 392 euros, en raison de l'erreur de base soulevée par la société et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que, pour le surplus, les moyens soulevés par la SARL Cym conseils ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cym conseils a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle le service a remis en cause les charges correspondant, à hauteur de 55 %, aux loyers d'un appartement situé au 42, rue Jacob à Paris et d'un emplacement de parking dit " garage Saint-Sulpice ", dont ses associés, M. et MmeB..., sont locataires. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé en sa séance du 26 septembre 2014 que la quotité de 20 % de ces loyers avait été engagée dans l'intérêt de la société. Le 14 octobre 2014, l'administration s'est conformée à cet avis et a modifié les conséquences financières de la vérification. La société relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 6 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à la charge de la SARL Cym conseils au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à concurrence d'une somme globale de 392 euros, en raison de l'erreur de base soulevée par la société. Les conclusions de la requête de la SARL sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. La SARL Cym conseils, dont le siège social est à Trouville-sur-Mer (Calvados), qui affirme avoir disposé en 2010 et 2011 de pièces d'une superficie totale de 55 m² d'un appartement de 100 m², dont M. et MmeB... sont locataires, pour des rencontres commerciales avec des clients parisiens et étrangers, produit quatre attestations de clients en première instance mentionnant la venue de leurs auteurs dans l'appartement, le plan de l'appartement et des photographies. Toutefois, ces documents, en nombre insuffisant et peu circonstanciés, ne démontrent pas une utilisation de l'appartement à des fins commerciales à concurrence de 55 % de son usage. Les factures et notes d'honoraires sont postérieures aux exercices clos en 2010 et 2011. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, en suivant l'avis de la commission départementale, n'a retenu le caractère déductible des charges relatives aux locaux en litige qu'à hauteur de 20 % des loyers.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cym conseils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme globale de 392 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Cym conseils tendant à la décharge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Cym conseils est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Cym conseils et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01448
Date de la décision : 18/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : DALEX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-18;17nt01448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award