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15/02/2019 | FRANCE | N°18NT01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 février 2019, 18NT01317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 6 avril 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ouest a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de sécurité.

Par un ju

gement n° 1603500 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 6 avril 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ouest a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1603500 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M.B..., représenté par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle et la décision du 6 avril 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ouest du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité ;

3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 6 avril 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ouest a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ;

- la décision de la commission nationale est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 28 juin 2016 contre la décision du 6 avril 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ouest a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de sécurité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Par ailleurs, l'article R. 633-9 du même code dispose : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejette les recours administratifs préalables obligatoires dont elle est saisie se substituent aux décisions des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle. En conséquence, d'une part, les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2016 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. D'autre part, les vices propres dont les délibérations des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle seraient entachées ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Par suite, doivent être écartés comme inopérants les moyens invoqués par M. B..., tirés du défaut de motivation et de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 avril 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest, à laquelle s'est substituée la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ". Par ailleurs, l'article L. 612-20 du même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ouest du 6 avril 2016 que la commission nationale d'agrément et de contrôle est réputée s'être appropriés en rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de M.B..., que, pour refuser d'autoriser celui-ci à exercer la profession d'agent de sécurité, l'autorité administrative s'est fondée sur le fait, révélé par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande et notamment la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l'intéressé a été mis en cause pour avoir commis des faits de vol le 5 février 2011 à Gonesse. Or, de tels faits, dont M. B...ne conteste pas la matérialité, révèlent un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, alors même que ces faits de vol n'auraient donné lieu qu'à un simple rappel à la loi et à aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser d'autoriser M. B...à exercer la profession d'agent de sécurité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01317
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-15;18nt01317 ?
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