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12/02/2019 | FRANCE | N°18NT00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 février 2019, 18NT00891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1703397 du 11 octobre 2017, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans du 11 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1703397 du 11 octobre 2017, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce que à la date du dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités françaises, le 6 juin 2017, elle avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie, pays dans lequel elle est entrée en venant d'un Etat tiers, depuis plus de douze mois ;

- les garanties prévues à l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 n'ont pas été respectées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu l'information de la préfète d'Indre-et-Loire relative à la prolongation des délais de transfert de l'intéressée à dix-huit mois pour cause de fuite.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante de nationalité nigériane, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2016. Le 6 juin 2017 elle s'est présentée à la préfecture du Loiret aux fins de déposer une demande d'asile. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées en Italie le 3 avril 2009. Saisies le 22 juin 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 8 juillet 2017. Par un arrêté du 15 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A...aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Saisie par Mme A...d'une demande d'annulation de cet arrêté, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière./ 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". D'autre part, aux termes de l'article 18 paragraphe 1 du même règlement : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.(...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. "

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations mêmes de l'intéressée, récapitulées dans le formulaire d'entretien individuel du 6 juin 2017 à l'occasion de la demande d'asile en France de MmeA..., que cette dernière a présenté une demande d'asile en Italie le 3 avril 2009. Il est constant que la demande de reprise en charge par l'Italie de la requérante a été faite par les autorités françaises sur le fondement du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 8 juillet 2017. Les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 ne mentionnent aucun délai au-delà duquel la responsabilité de l'Etat membre dans lequel le demandeur d'asile a déposé une première demande de protection internationale devrait cesser. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 est inopérant en l'espèce et le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'Italie demeurait l'Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 visé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel réalisé le 6 juin 2017 a été mené en anglais par un agent bilingue de la préfecture du Loiret et que le résumé de cet entretien comporte des informations personnelles sur le parcours, les souhaits et la situation familiale de MmeA..., retranscrites en langue française par l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien. Mme A...a déclaré comprendre la langue anglaise et a signé sans réserves le compte rendu d'entretien individuel certifiant sur l'honneur que les renseignements la concernant étaient exacts. Si la requérante soutient que l'agent de la préfecture qui a conduit l'entretien n'était pas compétent pour ce faire, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00891
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-12;18nt00891 ?
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