Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1802393 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2018 et le 7 janvier 2019 M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le préfet a pris à son encontre une décision implicite de refus de titre de séjour qui méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la seule circonstance qu'il se soit déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne permettait pas au préfet de lui refuser un délai de départ volontaire, dès lors qu'il justifiait d'une adresse permanente depuis 2013 ;
- la décision lui interdisant le retour en France pendant deux ans a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 puisqu'il justifie de circonstances humanitaires y faisant obstacle ;
- la décision l'assignant à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2018 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 24 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet le 30 janvier 2014 d'une mesure d'éloignement du territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé. Par un arrêté du 27 juin 2018 le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un autre arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département pendant quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A...fait valoir qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée il résidait en France depuis plus de cinq ans, qu'il avait occupé un emploi, qu'il était membre actif de la Croix-Rouge et qu'il entretenait depuis plus d'un an une relation amoureuse avec une Française. Toutefois, eu égard au fait qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis le 30 janvier 2014, que l'emploi à temps partiel qu'il a occupé à partir du 1er octobre 2016, et qui ne lui assurait que des revenus limités insusceptibles de lui procurer une indépendance économique, avait pris fin à la date de la décision contestée, que la relation amoureuse dont il se prévaut était récente et qu'il n'est pas sans attache au Sénégal, où vivent ses trois enfants, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette mesure d'éloignement n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent.
4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
5. Il est constant que M. A...s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée contre lui le 30 janvier 2014. Par suite, et alors même qu'il disposerait, comme il le soutient, d'un domicile stable depuis son entrée en France, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel, sans les assortir d'autres précisions, les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'autorité administrative ne lui a pas implicitement et illégalement refusé un titre de séjour, que la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce que le préfet d'Indre-et-Loire lui interdise le retour sur le territoire français pendant deux ans, que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure d'assignation n'est pas privée de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02911