La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2019 | FRANCE | N°17NT01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 février 2019, 17NT01511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...J..., M. et Mme N...F..., M. A... E..., Mme I...E...et Mme C...P...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Theix, devenue par la suite commune de Theix-Noyalo, du 9 septembre 2008 en tant qu'elle portait création d'un chemin rural sur une partie de la parcelle cadastrée ZB120 dont ils étaient propriétaires en indivision.

Par un jugement n° 1500112 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir

pris acte du désistement de Mme I...E..., fait droit à leur demande et a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...J..., M. et Mme N...F..., M. A... E..., Mme I...E...et Mme C...P...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Theix, devenue par la suite commune de Theix-Noyalo, du 9 septembre 2008 en tant qu'elle portait création d'un chemin rural sur une partie de la parcelle cadastrée ZB120 dont ils étaient propriétaires en indivision.

Par un jugement n° 1500112 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir pris acte du désistement de Mme I...E..., fait droit à leur demande et a annulé la délibération du 9 septembre 2008 dans la mesure sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai 2017 et 5 et 27 septembre 2018 la commune de Theix-Noyalo, représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme J...et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme J...et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la délibération contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet le fond de la parcelle cadastrée ZB 119 devenue XB 99 n'est pas desservi par un accès sur la voie publique existante ; en outre aucune servitude notariée n'existe sur la parcelle ; la création d'un chemin rural était donc justifiée ;

- les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés : les conseillers municipaux ont reçu la convocation, qui était accompagnée d'une notice explicative de synthèse, au moins 5 jours francs avant la réunion du conseil municipal ; les conseillers municipaux avaient reçu un dossier complet sur la séance ;

- enfin la création du chemin rural litigieux ne nécessitait pas une indemnisation préalable.

Par des mémoires enregistrés les 23 février et 12 septembre 2018 Mme et M.J..., Mme et M.F..., M. E...et MmeP..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Theix-Noyalo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens présentés par la commune de Theix-Noyalo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de MeO..., substituant MeK..., représentant la commune de Theix-Noyalo et les observations de MeG..., substituant MeD..., représentant M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. E...et MmeP.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 mars 2003, le préfet du Morbihan a ordonné un remembrement rural sur le territoire de la commune de Theix et en a fixé le périmètre. Dans le cadre de ces opérations, le conseil municipal de Theix a, par une délibération du 9 septembre 2008, décidé la création d'un chemin rural sur une partie de la parcelle cadastrée ZB120, devenue XB87, propriété alors en indivision de M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. et Mme E...et MmeP.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée Le préfet a, par un arrêté du 30 mars 2009, clôturé l'opération et approuvé définitivement le plan de remembrement. Par une lettre du 13 mai 2009, le président de la commission communale d'aménagement foncier a transmis à M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. et Mme E...et Mme P...le procès-verbal de remembrement de leur compte de propriété faisant apparaître le transfert d'une partie de la voie d'accès cadastrée ZB120 puis XB87 d'une surface de 552 mètres carrés dans le domaine privé de la commune de Theix, devenue depuis le 1er janvier 2016 Theix-Noyalo, aux fins de création d'un chemin rural. M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. et Mme E...et Mme P...ont, le 12 janvier 2015, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Theix du 9 septembre 2008 en tant qu'elle portait création de ce chemin rural. Par un jugement du 10 mars 2017, cette juridiction a, après avoir donné acte du désistement de MmeE..., fait droit à leur demande. La commune de Theix-Noyalo relève appel de ce jugement.

2 Aux termes de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : " (...) De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. / Le classement, l'ouverture, la modification du tracé et d'emprise des voies communales effectuées dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcées sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. / Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. / (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal ".

3. Par la délibération contestée du 9 septembre 2008, le conseil municipal de Theix a décidé la création d'un chemin rural par transfert dans son domaine privé d'une partie de la voie d'accès cadastrée ZB 120 puis XB 87 d'une surface de 552 mètres carrés, propriété indivise de M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. et Mme E...et MmeP.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée Cette création était motivée par la volonté de désenclaver le fond de la parcelle n°119 devenue XB 99 appartenant à M.L.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée

4. Par un acte de donation-partage en date du 22 octobre 1998, le terrain d'assiette de forme rectangulaire des parcelles alors cadastrées ZB 3 et 120 sur le territoire de la commune de Theix, propriété de M. B...L..., a été divisé en 6 nouvelles parcelles pour créer en son milieu un lotissement de quatre parcelles cadastrées ZB n°121, n°122, n°123 et n°124, devenues n°83, n°84, n°85 et n°86 et desservies par une servitude d'accès à la voie publique correspondant à la parcelle ZB n°120 devenue XB 87, restée propriété indivise. Les parcelles n°83, n°84, n°85 et n°86 sont ensuite devenues la propriété de M. et MmeF..., MmeP..., M. et Mme E...et M. et MmeJ.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée M.L..., quant à lui, a conservé une parcelle cadastrée Z119 devenue XB 99 comprenant à présent une partie en front de parcelle donnant au sud directement sur la voie publique et une partie en fond, située à l'arrière des parcelles nos 83, 84, 85 et 86. Selon les plans versés au dossier, ces deux parties n'étaient reliées entre elles que par une étroite bande de terrain d'environ deux mètres de large, parfois réduite à 1m 90, située en limite Ouest de la parcelle. Par ailleurs, il ressort d'une attestation du notaire ayant réalisé, pour le compte des consortsL..., la vente des parcelles dans le cadre du lotissement évoqué au point 1, attestation produite aux débats sous forme de courriel et qui est suffisamment probante contrairement à ce qui est soutenu, que la servitude d'accès correspondant à la parcelle ZB n°120 - devenue XB 87- ne desservait que les parcelles nos 83, 84, 85 et 86 des demandeurs de première instance et non la parcelle de fond XB 99 appartenant à M.L.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée Dans une telle configuration faisant apparaître le caractère quasi enclavé de la parcelle XB 99 , sans accès sur la voie publique existante, et alors qu'il est constant que la création du chemin rural litigieux ne remettait pas en cause la desserte des propriétés de M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. E... et MmeP..., c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le conseil municipal de la commune de Theix, avait, par la délibération contestée du 9 septembre 2008, commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la création du chemin rural en litige. Le classement de la parcelle appartenant à M. L...en zone N demeure à cet égard sans incidence sur la pertinence de cette appréciation. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé pour ce motif la délibération contestée.

5. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. E... et Mme P...devant le tribunal administratif de Rennes ;

6. En premier lieu, aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. " et selon l'article L.2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ".

7. Les éléments versés au dossier établissent que les membres du conseil municipal de Theix ont été convoqués par courrier le 27 août 2008 pour une séance qui s'est tenue le 9 septembre 2008, soit plus de 5 jours francs avant son déroulement, et qu'un dossier dont l'ordre du jour portait notamment sur la question de "la modification du réseau des chemins ruraux et voies communales ", qui était accompagné d'une synthèse écrite, était annexé à cette convocation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.2121-10 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales manque donc en fait et doit être écarté.

8. En second lieu, il ne ressort d'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime et en particulier des dispositions de l'article L. 121-17 de ce code citées au point 2, qui rappellent à propos de la création de chemins ruraux que " Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, (...) sont à la charge de la commune ", qu'une indemnisation préalable des propriétaires des parcelles devenant l'assiette du chemin rural nouvellement créé soit requise lorsque le conseil municipal en décide la création. L'absence d'indemnisation par la commune de Theix de M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. et Mme E...et MmeP..., comme la circonstance que la proposition d'approbation par le conseil municipal de Theix du montant de la soulte fixé au point 7 de l'ordre du jour de la séance du 9 septembre 2008 serait demeurée sans suite demeurent,.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Theix-Noyalo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Theix du 9 septembre 2008 en tant qu'elle portait création d'un chemin rural sur une partie de la parcelle cadastrée ZB120.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Theix-Noyalo, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. E...et Mme P...et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune de Theix-Noyalo de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1500112 du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. E...et Mme P...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par eux en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et MmeJ..., M. et MmeF..., M. E...et Mme P...verseront la somme totale de 1 500 euros à la commune de Theix-Noyalo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Theix-Noyalo et à M. et Mme H...J..., M. et Mme N...F..., M. A... E...et Mme C...P.par suite, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

Le rapporteur

O. CoiffetLe président

I. Perrot

Le greffier

M. Le Réour

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01511
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-08;17nt01511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award