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08/02/2019 | FRANCE | N°17NT01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 février 2019, 17NT01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler plusieurs décisions prises à son égard par le directeur du centre hospitalier de Falaise, et notamment une décision du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de l'indemniser au titre de ses congés annuels non pris depuis l'année 2010.

Par un jugement n° 1501677 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré

s les 27 mars et 23 octobre 2017, Mme F...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler plusieurs décisions prises à son égard par le directeur du centre hospitalier de Falaise, et notamment une décision du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de l'indemniser au titre de ses congés annuels non pris depuis l'année 2010.

Par un jugement n° 1501677 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 23 octobre 2017, Mme F...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Falaise du 20 juillet 2015 refusant de l'indemniser au titre de ses congés annuels non pris depuis l'année 2010 ;

2°) d'annuler cette décision du directeur du centre hospitalier de Falaise du 20 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Falaise de lui verser une somme correspondant à l'indemnité de congés payés qui lui est due au titre des années 2010 à 2015 ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit car elle pouvait légitimement invoquer le bénéfice de la circulaire du 1er avril 2016 relative à l'indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation d'activité dès lors que cette instruction a vocation à s'appliquer aux agents ayant cessé leur activité avant le 1er avril 2016 ;

- la décision contestée méconnaît l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la circulaire du 20 mars 2013 que lui oppose le centre hospitalier méconnaît l'article 7 de cette directive en ce qu'elle exclut toute indemnité compensatrice en cas de congés annuels non pris pour des raisons de santé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2017 et 29 janvier 2018 le centre hospitalier de Falaise, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 29 mars 2017 à la caisse des dépôts et consignations qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, C-214/10 du 22 novembre 2011 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier de Falaise.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., agent des services hospitaliers titulaire employée par le centre hospitalier de Falaise, a été victime d'une maladie reconnue comme imputable au service (épicondylite et tendinopathie des épaules) et placée en congé de maladie du 10 juin 2010 au 28 février 2016. Elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2016. Elle a demandé à son employeur par un courrier du 6 juillet 2015 de lui verser une indemnité correspondant aux congés annuels qu'elle n'avait pas pu prendre depuis l'année 2010. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 juillet suivant. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 juillet 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 susvisée : " Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Le délai de transposition de cette directive expirait le 23 mars 2005.

3. Dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, la Cour de Justice de l'Union européenne a rappelé que " le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe général du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé (...) " et que " l'article 7 § 1 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit à congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé (...) ". Par suite, les dispositions de la circulaire du ministre des affaires sociales et de la santé du 20 mars 2013 invoquées par le centre hospitalier de Falaise pour justifier sa décision contestée du 20 juillet 2015, qui ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qui n'ont pu être pris ni reportés avant la cessation d'activité de l'agent concerné du fait de la maladie, sont incompatibles dans cette mesure avec celles de l'article 7 de cette directive.

4. Par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Falaise a refusé de l'indemniser au titre des congés annuels qu'elle a acquis au cours de la période pendant laquelle elle a été placée en congé de maladie sans pouvoir, compte tenu de sa radiation des cadres au terme de cette période, bénéficier d'un report de ces congés.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 juillet 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.

7. Mme B...demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Falaise de lui verser une indemnité correspondant aux congés annuels qu'elle a acquis au titre des années 2010 à 2015. Cependant, il résulte de l'analyse retenue au point précédent que les périodes de report de ses congés non pris acquis au cours des années 2010, 2011, 2012 et 2013 expiraient respectivement au 1er avril 2012, 2013, 2014 et 2015. Ainsi, à la date de sa mise à la retraite, le 1er mars 2016, compte tenu de la période de référence, ses droits à congés acquis du 10 juin 2010 au 31 décembre 2013 ne pouvaient plus être indemnisés. En outre, ses droits à congés acquis au titre des années 2014 et 2015 ne lui ouvraient droit à indemnisation que dans la limite de 20 jours par an.

8. Par suite, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le centre hospitalier de Falaise verse à Mme B...une indemnité correspondant à 40 jours de congés payés. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au centre hospitalier de Falaise de procéder au versement de cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Falaise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce centre hospitalier le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501677 du tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Falaise du 20 juillet 2015 refusant de l'indemniser au titre de ses congés annuels non pris pendant sa période de congé de maladie.

Article 2 : La décision du 20 juillet 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Falaise a refusé d'indemniser Mme B...au titre de ses congés annuels non pris pendant sa période de congé de maladie est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Falaise de verser à Mme B...une indemnité correspondant à 40 jours de congés payés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier de Falaise versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., au centre hospitalier de Falaise et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01013
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-08;17nt01013 ?
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