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05/02/2019 | FRANCE | N°17NT03532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2019, 17NT03532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Inerta a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 23 avril 2015 par le maire de la commune de Saint Nolff.

Par un jugement n° 1502245 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en se limitant à annuler cet arrêté en tant qu'il mettait en demeure la société Inerta de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 982.

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rocédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Inerta a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 23 avril 2015 par le maire de la commune de Saint Nolff.

Par un jugement n° 1502245 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en se limitant à annuler cet arrêté en tant qu'il mettait en demeure la société Inerta de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 982.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2017 et le 26 octobre 2018, la commune de Saint-Nolff, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 23 avril 2015 ;

2°) de rejeter la requête de la société Inerta ;

3°) de mettre à la charge de la société Inerta une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint Nolff soutient que :

- le tribunal n'a pas apprécié correctement les faits de l'espèce dès lors que les travaux entrepris ne peuvent être regardés comme terminés ;

- la déchetterie litigieuse ne peut être mise en service faute d'avoir édifié le bâtiment d'accueil prévu par le projet ;

- l'absence de tout accueil ne permet pas d'assurer un contrôle d'entrée et interdit toute ouverture au public ;

- la décision erronée du tribunal administratif produit des effets dommageables à son encontre ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle dispose du droit de faire appel en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2018 et le 15 novembre 2018, la société Inerta, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Inerta fait valoir que l'appel de la commune est irrecevable dès lors qu'elle n'était pas défendeur en première instance, que seul l'Etat pouvait faire appel du jugement attaqué et que les moyens d'annulation soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2011, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour à 12 heures.

La commune de Sait Nolff a produit un mémoire le 30 novembre 2018 à 18 heures 26.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint Nolff, et de MeB..., substituant MeC..., représentant la société Inerta.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint Nolff (Morbihan), agissant au nom de l'Etat, a pris le 23 avril 2015 à l'encontre de la société Inerta un arrêté interruptif de travaux afin de faire cesser les travaux de construction et d'aménagement entrepris sur les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236 et D n° 982. La société Inerta a contesté la légalité de cet arrêté. Par un jugement en date du 29 septembre 2017 le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé cet arrêté, en ce qu'il enjoignait à la société Inerta de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle D 982. La commune de Saint Nolff, qui était intervenante en première instance, relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 480-1 alors applicable du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) " Aux termes de l'article L. 480-2 alors applicable de ce même code : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. La commune de Saint Nolff n'avait donc pas à être appelée à l'instance opposant la société Inerta à l'Etat. Par suite, et alors même que la commune de Saint Nolff est intervenue volontairement devant le tribunal administratif dans l'instance introduite par la société Inerta contre l'arrêté interruptif de travaux du 23 avril 2015, elle n'y avait pas la qualité de partie.

5. En second lieu, des personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

6. Si la commune est intervenue, ainsi qu'il a été dit au point 4, en première instance en défense au recours formé par la société Inerta, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, si elle n'était pas intervenue, pour former tierce-opposition alors même que la société Inerta a contesté l'arrêté interruptif de travaux en invoquant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune. Au demeurant, la commune disposait d'intérêts concordants avec ceux de l'Etat qui a produit un mémoire en défense. Elle n'était par suite pas recevable à former tierce opposition et n'avait donc pas qualité pour faire appel.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint Nolff ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Inerta, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la commune de Saint Nolff la somme que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la société Inerta.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Nolff est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Inerta relatives à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nolff, à la société Inerta et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 février 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03532
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54 Procédure.

Procédure - Voies de recours.

Procédure - Voies de recours - Appel.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-05;17nt03532 ?
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