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01/02/2019 | FRANCE | N°18NT01893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2019, 18NT01893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1800724 du 11 avril 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, MmeB..., représenté par MeE..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1800724 du 11 avril 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, MmeB..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ordonnance attaquée :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le premier juge a méconnu l'obligation à laquelle il est tenu d'épuiser son pouvoir juridictionnel ;

- il n'a pas répondu aux moyens soulevés devant lui et tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de droit et du défaut d'examen de sa situation personnelle, lesquels ne sont pas inopérants ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

- le rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le préfet s'est abstenu de rechercher si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet du Cher fixant le pays de renvoi, lesquelles constituent une demande nouvelle en appel.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante albanaise née le 2 mars 1990 et entrée en France selon ses déclarations en 2012, a sollicité le 1er janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Cher a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B...relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

2. Les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le préfet du Cher a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office n'ont pas été soumises au tribunal et ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. D'une part, il ressort du dossier de procédure que dans sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 26 février 2018, Mme B...a notamment soutenu qu'en examinant sa demande de titre de séjour au seul prisme de la situation de son époux, sans considération des particularités de sa propre situation, le préfet a commis une erreur de droit. L'ordonnance attaquée n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Elle est, par suite, entachée d'irrégularité.

4. D'autre part, les décisions juridictionnelles doivent être motivées. Elles ne peuvent l'être par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques. En réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée se borne, après avoir visé le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 22 septembre 2016, statuant sur le recours formé contre l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, opposé à MmeB..., à énoncer que " ces moyens ont déjà été examinés par le tribunal dans le cadre de l'instance n° 1601803 susvisée, qui a épuisé sa compétence et, le simple écoulement du temps ne constituant pas une novation, ils sont irrecevables ". Ce faisant, le président de la 1ère chambre a méconnu l'étendue de son office et insuffisamment motivé son ordonnance.

5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance attaquée du 11 avril 2018 doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cher du 18 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leraslede la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1800724 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans du 11 avril 2018 est annulée.

Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leraslela somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01893
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL ALCIAT-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-01;18nt01893 ?
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