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01/02/2019 | FRANCE | N°18NT01699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2019, 18NT01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1602975 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. B...C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans

du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 17 juin 2016 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1602975 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. B...C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 17 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ou, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4° de cet article puisqu'il a justifié de son insertion sociale en France par le travail ;

- il remplit également les conditions fixées à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- il remplit aussi les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée, ses attaches personnelle, familiales et sociales sont fixées en France de manière intense, stable et durable ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie depuis son arrivée en France en 2014.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 3 février 1974 et de nationalité marocaine, est entré pour la première fois en France en 2014 en étant titulaire d'une carte de résident permanent en Espagne. Il a sollicité, le 22 janvier 2016, la délivrance d'un premier titre de séjour en présentant à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée d'insertion au sein de l'association Bio-Solidaire. Par un arrêté du 17 juin 2016, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. ". L'article L. 313-10 de ce code dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) ". Selon l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

3. D'une part, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées au 4° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être attributaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dès lors que les dispositions créant cette catégorie de titre de séjour ont été insérées à cet article par le 5° de l'article 20 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, et sont donc entrées en vigueur le 1er novembre 2016, soit postérieurement à la date de la décision contestée.

4. D'autre part, il est constant que M. C...a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée d'insertion de six mois, allant du 13 octobre 2015 au 12 avril 2016, en qualité d'ouvrier agricole polyvalent conclu avec l'association Bio-Solidaire le 13 avril 2015. Il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans la mesure où, ainsi qu'il résulte des informations communiquées par ce service à l'administration préfectorale le 25 mai 2016, cette association a refusé de constituer un dossier de demande d'autorisation de travail au bénéfice de l'intéressé. Dans ces conditions, le contrat de travail n'ayant pas été visé par l'autorité administrative et M. C... n'ayant obtenu aucune autorisation de travail comme l'exige l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir être admis au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L.313-4-1 de ce code alors applicables, le préfet du Loir-et-Cher n'a pas méconnu ces dernières dispositions en refusant de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour. Pour l'application de ces dispositions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du second contrat de travail qu'il a signé en février 2016 avec la même association dès lors qu'il n'est également pas visé par l'administration, ni des contrats de travail conclus en qualité de salarié détaché pour une durée d'un ou deux jours entre le 16 janvier 2016 et le 6 février 2016, ni de ce qu'il disposerait de revenus suffisants pour s'établir en France.

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) "

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait saisi le préfet du Loir-et-Cher d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est constant que le préfet ne s'est pas prononcé d'office sur la base de ce fondement légal. Dès lors, M. C...ne saurait utilement soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces dispositions.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige:

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2019.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01699
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-01;18nt01699 ?
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