Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Barat Georges Halais a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire du 20 mai 2016 lui refusant le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 44 septies du code général des impôts.
Par un jugement n° 1602403 du 25 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2017, 19 janvier, 3 août et 30 novembre 2018, la SAS Barat Georges Halais, représentée par MeA..., demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité consiste en la fabrication de biens corporels mobiliers installés dans du matériel ferroviaire ; elle réalise des éléments et sous-ensembles destinés à équiper l'intérieur des trains ; elle a pour activité l'état et la construction d'équipements de zones spéciales comme les toilettes, les stores et de tout aménagement de wagons ;
- elle effectue des opérations de montage et d'assemblage définitif de différentes pièces grâce à des outillages particuliers ;
- elle achète des tôles déjà usinées, des tubes et des profilés en aluminium ;
- elle utilise d'importants moyens technique qui représentent environ 55 % de la valeur totale des immobilisations inscrites à son bilan ;
- elle peut bénéficier des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts et, par voie de conséquence, de l'exonération de taxe foncière de l'article 1383 A du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2017, 27 mars et 27 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Barat Georges Halais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Barat Georges Halais, créée à cet effet le 30 juillet 2014, a repris, dans le cadre d'une cession ordonnée par le tribunal de commerce de Poitiers du 25 juillet 2014, l'activité précédemment exercée par la SAS Georges Halais Equipement, en redressement judiciaire depuis le 4 avril 2014. Elle a sollicité, par courrier du 16 décembre 2014, complété le 29 décembre 2014 et les 3 et 7 septembre 2015, le bénéfice des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, qui exonèrent d'impôt sur les sociétés le repreneur d'une entreprise industrielle en difficulté, et des dispositions de l'article 1383 A du même code qui prévoient une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises satisfaisant aux mêmes conditions. Par une décision du 20 mai 2016, l'administration fiscale a refusé d'accorder l'agrément demandé. Le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 25 avril 2017, dont la SAS Barat Georges Halais relève appel, a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). ". Pour l'application de cet article, présentent un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.
3. Les SAS Georges Halais Equipement et la société requérante qui l'a reprise, appartenaient au groupe Barat et exerçaient toutes deux une activité de conception, de montage et de finition d'équipements sur mesure dans des voitures ferroviaires, tels que l'habillage de celles-ci et l'installation de boîtes à déchets, de tablettes rabattables, de trappes diverses et d'équipements de zones spéciales comme les toilettes, en procédant notamment à la mise en longueur et au perçage des profilés en aluminium à partir de pièces de base fournies par des sous-traitants et des produits finis qu'elle stockait. La SAS Georges Halais Equipement recourait à la sous-traitance pour un montant de 1 626 198 euros en 2011 et de 1 828 411 euros en 2012, soit respectivement 76,77 % et 72,66 % de son chiffre d'affaires net. Alors même qu'elle possédait son propre stock de produits destinés à être façonnés par elle, et quelle que fût l'importance de ses moyens matériels, l'activité de la SAS Barat Georges Halais Equipement ne concourait pas ainsi directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle. Dès lors, la SAS Barat Georges Halais ne pouvait pas bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts : " I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. / Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. (...) ".
5. La SAS Barat Georges Halais ne pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article 1383 A du même code qui prévoit une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Barat Georges Halais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Barat Georges Halais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Barat Georges Halais et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01877