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31/01/2019 | FRANCE | N°17NT01657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2019, 17NT01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1405195 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la majoration de 40 % (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2017 et 5 avril 2018, M. B..., représenté par MeA..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1405195 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la majoration de 40 % (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2017 et 5 avril 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ss écritures :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas perçu de revenus fonciers en provenance de la société civile immobilière (SCI) d'Aboville en raison du comportement frauduleux de son gérant révélé lors de la présentation d'un faux document en vue de la cession du bien immobilier en cause en 2013, ce qui l'a privé des droits et obligations liés à la propriété des parts sociales de la SCI et soutient, de ce fait, que:

- en omettant de relever que la prise en compte du comportement de l'actionnaire majoritaire de la société civile immobilière (SCI) d'Aboville démentait le caractère privé du litige entre lui et M.B..., les premiers juges comme l'administration fiscale ont commis une erreur de droit ;

- l'application en l'espèce de l'article 8 du code général des impôts, qui comporte une présomption de jouissance des parts sociales, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- à titre subsidiaire, l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales était inapplicable par exception d'illégalité ;

- à titre subsidiaire, la Cour doit saisir en tant que de besoin le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité de l'article 8 du code général des impôts lorsqu'un associé a été privé de son droit de propriété au sens de l'article 544 du code civil.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2017 et 19 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-les moyens tirés de la violation des dispositions ou principes constitutionnels ne sont pas recevables dès lors qu'ils ne sont pas présentés par un mémoire distinct ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 64 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) d'Aboville, qui donne en location des appartements situés dans un immeuble situé à Brest, n'a pas déposé de déclaration n° 2072 portant sur ses revenus fonciers en 2010, 2011 et 2012, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 17 septembre 2013. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2013, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des revenus fonciers de la SCI. M.B..., associé au sein de cette SCI à hauteur de 30 % des parts sociales, n'a pas davantage déclaré ses revenus fonciers en provenance de cette société au titre de ces mêmes trois années. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2013, l'administration a informé M.B..., selon la procédure contradictoire, des conséquences pour lui des rectifications notifiées à la SCI. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement du 29 mars 2017, le tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). M. B...relève appel de l'article 2 du jugement.

2. En premier lieu, le moyen soulevé par M. B...et tiré de ce que les dispositions de l'article 8 du code général des impôts seraient contraires à la Constitution lorsqu'un associé a été privé de son droit de propriété au sens de l'article 544 du code civil est irrecevable, faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct et motivé ainsi que l'exige l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi ou de son application à une norme de valeur constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 8 du code général des impôts, en tant qu'il prévoit une présomption de jouissance des parts sociales en cas de revenus fonciers réalisés par une société civile immobilière, porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être écarté.

4. Enfin, le requérant soutient, à titre subsidiaire, que l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales était inapplicable " par exception d'illégalité ". Toutefois, cet article relatif aux débiteurs conjoint ou solidaire de l'impôt n'ayant pas été appliqué, le moyen est inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01657
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BRETLIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-31;17nt01657 ?
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