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25/01/2019 | FRANCE | N°18NT03155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 janvier 2019, 18NT03155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802401 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août 2018 et 6 janvier 2019 Mme D..., r

eprésentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802401 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août 2018 et 6 janvier 2019 Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 du préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté, qui est signé du secrétaire général de la préfecture, est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante de la République du Congo née en 1974, et entrée en France le 15 octobre 2013 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2015. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2018. L'intéressée a sollicité le 9 août 2017 le renouvellement de son titre de séjour, mais le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis à l'encontre de sa demande un avis défavorable. Le préfet des Côtes-d'Armor a en définitive, par un arrêté du 26 avril 2018, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, y compris sur le fondement de la vie familiale et personnelle, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., célibataire et sans charge de famille, ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Elle réside en France chez sa mère et avec sa soeur, toutes deux de nationalité française. Son frère, qui réside à Nantes, est, quant à lui, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 mai 2027. Son père enfin, qui est décédé, est inhumé à Saint-Brieuc. Les éléments versés au débat permettent également d'établir que Mme D...dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un organisme d'insertion par le travail - l'ADAPEI " Les Nouelles " située à Plérin - en qualité de salariée polyvalente et qu'elle travaille également à temps partiel comme agent d'entretien au sein de la Sarl Société Bretonne Nettoyage à Ploufragan. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la durée et des conditions de sa présence en France et des efforts réels d'insertion de l'intéressée, le préfet des Côtes-d'Armor a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, porté atteinte à son droit à une vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent arrêt implique, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet des Côtes-d'Armor délivre à MmeD..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D...de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1802401 du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2018 et l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 26 avril 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à MmeD..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au le préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03155
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-25;18nt03155 ?
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