Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1705880 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2018 et régularisée le 29 août 2018 M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 21 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il souffre d'un grave syndrome post-traumatique et le préfet n'établit pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ni qu'il est en état de voyager ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a un frère et une soeur qui vivent régulièrement en France, un autre frère au Bénin, et n'a plus de nouvelles de ses parents depuis plusieurs années ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant congolais (République du Congo) né en 1979, est entré en France le 11 novembre 2010 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges. Il a déposé le 15 avril 2014 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé : un titre de séjour lui a été délivré à compter du 31 décembre 2014 pour une durée de six mois, qui a été renouvelé à plusieurs reprises. M. C...a sollicité le renouvellement de ce titre le 9 mai 2017. Par un avis du 20 septembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. C... relève appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017 du préfet du Morbihan qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
3. Il ressort des certificats établis les 8 et 26 décembres 2017 par des médecins de l'établissement public de santé mentale Charcot que M. C... bénéficie d'un suivi par un centre médico-psychologique depuis septembre 2014 et qu'il a été hospitalisé du 8 au 19 décembre 2017 à raison d'hallucinations rapidement résolues sous traitement neuroleptique. Ces documents ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 20 septembre 2017, ni à établir que M. C...serait dans l'incapacité de voyager. En outre, si M. C...soutient que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne donne pas de précisions sur la nature exacte de ce traitement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour.
4. Par ailleurs, M. C...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03065