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25/01/2019 | FRANCE | N°18NT01446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2019, 18NT01446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 mars 2018 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1802117 et 1802118 du 12 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. B...A..., représenté p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 mars 2018 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1802117 et 1802118 du 12 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'il était remis aux autorités italiennes, le droit d'asile serait méconnu ;

- son épouse et leurs deux enfants résident en Cote d'Ivoire ;

- les autres membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyens invoqués ne sont pas fondés et précise que M. A...étant considéré comme en fuite, le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 19 août 2019.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen né le 11 novembre 1988, est entré régulièrement en France le 1er décembre 2017, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes au Sénégal, valable du 17 novembre 2017 au 11 décembre 2017. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 décembre 2017. Estimant que les autorités italiennes avaient la responsabilité de traiter cette demande, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge le 6 mars 2018 et a assigné M. A...à résidence. Ce dernier relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale - Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A...s'est vue reconnaître le statut de réfugiée en France, avant d'obtenir la nationalité française, que deux des frères du requérant ont également obtenu le statut de réfugié et résident en France et que la soeur de l'intéressé séjourne régulièrement en France et bénéficie d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Toutefois, lors de son entretien à la préfecture le 15 décembre 2017, l'intéressé n'a pas mentionné la présence en France de ses frères et de sa soeur et a seulement indiqué que sa mère avait été naturalisée française. De plus, M.A..., dont l'épouse et les deux enfants sont restés en Côte-d'Ivoire, n'est entré en France que le 28 novembre 2017, à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, alors même que M.A..., qui a pour langue maternelle le français, ne parle pas italien, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En tout état de cause, M. A...ne peut utilement se prévaloir du fait que sa mère et ses frères ont bénéficié du statut de réfugié, l'article 9 du règlement n° 604/2013 ne s'appliquant qu'aux seuls membres de la famille nucléaire pour une personne majeure telle qu'énoncé à l'article 2 g) de ce même texte.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

6. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

La rapporteure,

N. Tiger-WinterhalterLe président,

L. LainéLe greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18NT01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01446
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-25;18nt01446 ?
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