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18/01/2019 | FRANCE | N°18NT01948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 18NT01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 25 juin 2015 du préfet du Rhône prononçant le rejet de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1600566 du 21 mars 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2015 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 25 juin 2015 du préfet du Rhône prononçant le rejet de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1600566 du 21 mars 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les observations de Mme B...pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...relève appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet du recours formé à l'encontre de la décision du 25 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.D..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'alors même qu'une première demande de naturalisation avait été rejetée le 2 mars 2010 en raison de divers faits qui lui étaient reprochés, commis entre 1992 et 2007, l'intéressé a été l'auteur d'acquisition, de port, détention et transport d'armes le 30 octobre 2012.

4. Le requérant ne conteste pas que, lors d'un contrôle routier effectué le 30 octobre 2012 ont été trouvés dans son véhicule, un couteau et une bombe lacrymogène appartenant à une société auprès de laquelle il exerçait une activité d'agent de sécurité. Ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi le 12 février 2013.

5. Dans ces conditions, compte tenu du comportement de l'intéressé, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation dont il avait été saisi.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

7. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

8. Enfin, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. D...ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01948
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SIMMLER STEDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;18nt01948 ?
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