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18/01/2019 | FRANCE | N°18NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 18NT01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision d'irrecevabilité.

Par un jugement n° 1604491 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 22 mars 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision d'irrecevabilité.

Par un jugement n° 1604491 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2016.

Il soutient que :

- en se fondant exclusivement sur les faits référencés dans le fichier de traitement des procédures judiciaires, sans apporter aucune précision sur l'issue des procédures judiciaires autres que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2012, laquelle a d'ailleurs relevé l'absence d'antécédents judiciaires, et alors que son casier judiciaire est vierge, le ministre a commis une erreur de droit ;

- les faits qui lui sont reprochés sont imputables aux graves troubles psychiatriques dont il souffre ;

- le ministre, qui n'a pas tenu compte de sa qualité d'apatride, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les observations de MmeB..., représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-23 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs (...) ". L'article 43 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que le préfet du département dans lequel réside le postulant déclare la demande de naturalisation irrecevable lorsque les conditions requises notamment par l'article 21-23 du code civil ne sont pas remplies. En vertu de l'article 48 de ce décret, le ministre chargé des naturalisations, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet, déclare, lorsque les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, la demande irrecevable.

3. La décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur a estimé que M. C... ne satisfaisait pas à la condition de bonnes vie et moeurs posée à l'article 21-23 du code civil est fondée, d'une part, sur les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 1er décembre 2010 et ayant donné lieu à la condamnation du requérant à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2012 et, d'autre part, sur l'existence de cinq autres procédures judiciaires le concernant et ouvertes à raison de divers faits, survenus entre 2003 et 2012, pour certains de manière réitérée, de violence, destruction ou détérioration importante du bien d'autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, port prohibé d'arme ou de munitions de catégorie 1 ou 4 notamment.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative s'est fondée sur des données extraites de différents fichiers des services de police et de gendarmerie ainsi que sur le courrier du Procureur de la République du 12 octobre 2015 précisant l'issue de certaines des procédures répertoriées dans les fichiers susmentionnés. En outre, M. C... ne conteste pas la réalité des faits sur lesquels le ministre s'est fondé et pour lesquels ce dernier a indiqué, pour la plupart d'entre eux, qu'ils avaient donné lieu à des rappels à la loi. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en se fondant exclusivement sur les faits référencés dans le fichier de traitement des procédures judiciaires, le ministre aurait commis une erreur de droit doit être écarté.

5. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de graves troubles mentaux ayant justifié son placement sous curatelle renforcée en 2012 ainsi qu'une admission en soins psychiatriques prononcée le 14 avril 2016 par le représentant de l'Etat à Saint-Martin, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'importance de l'altération de ses facultés mentales à la date de la commission des faits sur lesquels le ministre a fondé sa décision. Eu égard au caractère récent et répété de ces faits ainsi qu'à leur gravité, et en dépit du très jeune âge auquel le requérant est arrivé en France ainsi que de son statut d'apatride, en estimant que M. C... ne satisfaisait pas aux conditions requises par l'article 21-23 du code civil, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2016.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à l'APAJH de Guadeloupe et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01244
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;18nt01244 ?
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