La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2019 | FRANCE | N°17NT02707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 janvier 2019, 17NT02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires.

Par un jugement nos 1504649, 1504652 et 1504653 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'intér

ts moratoires (article 1er), a, avant de statuer sur le surplus des conclusions de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires.

Par un jugement nos 1504649, 1504652 et 1504653 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires (article 1er), a, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, le cas échéant année d'imposition par année d'imposition, au vu de la ou des factures que produiront les requérants, et de la justification de son ou leur paiement, le montant des dépenses de remplacement de la couverture en ardoises en précisant les décharges ou réductions d'impôt qui en découlent (article 2), a accordé au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine un délai de trois mois à dater de la notification du jugement pour faire parvenir au tribunal le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 2 (article 3), enfin, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par le jugement (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1702707 le 5 septembre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qui concerne " l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les travaux réalisés dans le bâtiment principal sont déductibles en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors que la mise à jour des équipements intérieurs a été effectuée du fait que l'immeuble n'était plus adapté aux conditions de la vie moderne, que la structure du bâtiment n'a pas été modifiée, que le rafraîchissement des façades, des menuiseries extérieures et de la toiture a été effectué afin d'améliorer les conditions de vie et de garantir la sécurité des occupants, que les travaux n'ont créé aucune surface habitable et que les locaux étaient tous avant travaux des locaux à usage d'habitation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2018 et le 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les dépenses de remplacement de la couverture en ardoises dès lors que, par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a réduit les revenus fonciers imposables de M. et Mme A...à hauteur de 3 980 euros pour 2010 et 1 254 euros pour 2011 en raison des justificatifs apportés à la suite du jugement avant-dire-droit et que l'administration a prononcé, le 20 mars 2018, en exécution de ce jugement, un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des requérants au titre des années 2010 et 2011;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 20 décembre 2018 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la " réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 2017 pour l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " dès lors que ce jugement ne statue pas sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 mais se borne à ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, le cas échéant, année d'imposition par année d'imposition, au vu de la ou des factures que produiront les requérants, et de la justification de son ou leur paiement, le montant des dépenses de remplacement de la couverture en ardoises en précisant les décharges ou réductions d'impôt qui en découlent et qu'une décision est intervenue sur l'ensemble des conclusions par jugement du 14 mars 2018.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2018, M. et MmeA..., en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, conclut aux mêmes fins que la requête et demandent, si la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2018 pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans leur requête initiale.

II°) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires.

Par un jugement nos 1504649, 1504652 et 1504653 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires (article 1er), a, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, le cas échéant année d'imposition par année d'imposition, au vu de la ou des factures que produiront les requérants, et de la justification de son ou leur paiement, le montant des dépenses de remplacement de la couverture en ardoises en précisant les décharges ou réductions d'impôt qui en découlent (article 2), a accordé au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine un délai de trois mois à dater de la notification du jugement pour faire parvenir au tribunal le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 2 (article 3), enfin, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le jugement (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1702708 le 5 septembre 2017, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qui concerne " l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les travaux réalisés dans le bâtiment principal sont déductibles en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors que la mise à jour des équipements intérieurs a été effectuée du fait que l'immeuble n'était plus adapté aux conditions de la vie moderne, que la structure du bâtiment n'a pas été modifiée, que le rafraîchissement des façades, des menuiseries extérieures et de la toiture a été effectué afin d'améliorer les conditions de vie et de garantir la sécurité des occupants, que les travaux n'ont créé aucune surface habitable et que les locaux étaient tous avant travaux des locaux à usage d'habitation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2018 et le 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les dépenses de remplacement de la couverture en ardoises dès lors que, par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a réduit les revenus fonciers imposables de M. et Mme E...à hauteur de 3 980 euros pour 2010 et 1 254 euros pour 2011 en raison des justificatifs apportés à la suite du jugement avant-dire-droit et que l'administration a prononcé, le 20 mars 2018, pour exécution de ce jugement, un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des requérants au titre des années 2010 et 2011;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 20 décembre 2018 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la " réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 2017 pour l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " dès lors que ce jugement ne statue pas sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 mais se borne à ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, le cas échéant, année d'imposition par année d'imposition, au vu de la ou des factures que produiront les requérants, et de la justification de son ou leur paiement, le montant des dépenses de remplacement de la couverture en ardoises en précisant les décharges ou réductions d'impôt qui en découlent et qu'une décision est intervenue sur l'ensemble des conclusions par jugement du 14 mars 2018.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2018, M. et MmeE..., en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, conclut aux mêmes fins que la requête et demandent, si la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2018 pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans leur requête initiale.

III°) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires.

Par un jugement nos 1504649, 1504652 et 1504653 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires (article 1er), a, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, le cas échéant année d'imposition par année d'imposition, au vu de la ou des factures que produiront les requérants, et de la justification de son ou leur paiement, le montant des dépenses de remplacement de la couverture en ardoises en précisant les décharges ou réductions d'impôt qui en découlent (article 2), a accordé au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine un délai de trois mois à dater de la notification du jugement pour faire parvenir au tribunal le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 2 (article 3), enfin, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le jugement (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1702709 le 5 septembre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qui concerne " l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les travaux réalisés dans le bâtiment principal sont déductibles en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors que la mise à jour des équipements intérieurs a été effectuée du fait que l'immeuble n'était plus adapté aux conditions de la vie moderne, que la structure du bâtiment n'a pas été modifiée, que le rafraîchissement des façades, des menuiseries extérieures et de la toiture a été effectuée afin d'améliorer les conditions de vie et de garantir la sécurité des occupants, que les travaux n'ont créé aucune surface habitable et que les locaux étaient tous avant travaux des locaux à usage d'habitation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2018 et le 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les dépenses de remplacement de la couverture en ardoises dès lors que, par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a réduit les revenus fonciers imposables de M. et Mme A...à hauteur de 8 624 euros pour 2010 et 2 718 euros pour 2011 en raison des justificatifs apportés à la suite du jugement avant-dire-droit et que l'administration a prononcé, le 22 mars 2018, pour exécution de ce jugement, un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de contributions sociales mises à la charge des requérants au titre des années 2010 et 2011;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 20 décembre 2018 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la " réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 2017 pour l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " dès lors que ce jugement ne statue pas sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 mais se borne à ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, le cas échéant, année d'imposition par année d'imposition, au vu de la ou des factures que produiront les requérants, et de la justification de son ou leur paiement, le montant des dépenses de remplacement de la couverture en ardoises en précisant les décharges ou réductions d'impôt qui en découlent et qu'une décision est intervenue sur l'ensemble des conclusions par jugement du 14 mars 2018.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2018, M. et MmeA..., en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, conclut aux mêmes fins que la requête et demandent, si la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2018 pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans leur requête initiale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos17NT02707, 17NT02708 et 17NT02709 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Par un jugement avant-dire-droit du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes, tout en portant dans les motifs de son jugement une appréciation sur les moyens tirés de ce que les travaux réalisés dans le bâtiment principal de l'immeuble situé 14 rue de Gallion à Rennes ainsi que les autres travaux, constitués de travaux d'aménagement des abords extérieurs, de la démolition du local existant à usage de toilettes et de celliers et de la construction d'un local destiné à abriter les poubelles et les cycles étaient déductibles des revenus fonciers en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, n'a pas prononcé, à ce stade, un rejet des conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le tribunal s'est borné à prescrire " un supplément d'instruction contradictoire, aux fins de fixer, le cas échéant année d'imposition par année d'imposition, au vu de la ou des factures que produiront les requérants, et de la justification de son ou leur paiement, le montant des dépenses de remplacement de la couverture en ardoises en précisant les décharges ou réductions d'impôts qui en découlent ".

3. Par un jugement du 14 mars 2018, devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Rennes a tranché la question de la déductibilité des revenus fonciers des dépenses relatives aux travaux effectués sur le bâtiment principal de l'immeuble situé 14 rue de Gallion à Rennes. Dès lors, les conclusions des requérants relatifs à ce point du litige sont dépourvues d'objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réformation du jugement du 5 juillet 2017 en ce qui concerne " l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " présentées par M. et Mme D...A..., M. et Mme C...E...et M. et Mme F...A.... Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réformation du jugement du 5 juillet 2017 en ce qui concerne " l'ensemble des travaux se rapportant au bâtiment principal " présentées par M. et Mme D...A..., M. et Mme C...E...et M. et Mme F...A....

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme D...A..., M. et Mme C...E...et M. et Mme F...A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A..., M. et Mme C...E...et M. et Mme F...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos17NT02707, 17NT02708 et 17NT02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02707
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-17;17nt02707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award