Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1802266 du 16 juillet 2018 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018 Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police au frontières ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2018 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 5 février 1967, de nationalité marocaine, mariée avec un ressortissant français, est entrée en France à plusieurs reprises entre 2014 et 2016 sous couvert de visas dont le dernier a expiré le 19 avril 2017. Elle a demandé, le 15 mars 2018, un titre de séjour en qualité de conjointe de Français en faisant valoir qu'elle était victime de violences conjugales. Par un arrêté du 26 avril 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et l'a astreinte à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Mme D... relève appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de MmeD..., celle-ci n'ayant jamais disposé de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant français et n'établissant pas avoir subi des violences conjugales après son entrée en France.
4. En deuxième lieu, il est constant que Mme D...est séparée de son époux de nationalité française depuis le 1er mars 2016. Si la requérante fait valoir la présence en France de ses deux enfants de nationalité marocaine, il ressort des pièces du dossier que le plus âgé faisait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement pour menace à l'ordre public à la date de la décision contestée et que le plus jeune n'était pas dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité au Maroc. Dans ces circonstances, eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme D...et au fait qu'elle ne justifie ni d'une intégration particulière en France ni de son absence d'attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD....
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
O. Coiffet
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02828