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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT02935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le consul de France en Guinée à refuser de faire droit à la demande de visa de long séjour de son épouse alléguée, Mme G...A...ainsi que la décision du 3 septembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1508996 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le consul de France en Guinée à refuser de faire droit à la demande de visa de long séjour de son épouse alléguée, Mme G...A...ainsi que la décision du 3 septembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1508996 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 3 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de la demande de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'administration ne démontre pas en quoi les documents d'état-civil qu'il a produits ne sont pas authentiques et ne pourraient pas être pris en compte ;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- les anomalies affectant les actes qu'il a produits n'affectent ni l'identité de son épouse, ni la réalité de leur mariage ;

- il a été remédié aux insuffisances de l'acte de naissance de son épouse par un jugement en rectification d'état-civil ;

- le refus de délivrer un visa de long séjour à son épouse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il produit des pièces qui attestent de la réalité du lien matrimonial et des contacts qu'il maintient avec son épouse ;

- il s'est rendu à plusieurs reprises en Guinée après son mariage pour y visiter son épouse ;

- il justifie par les éléments qu'il produit de l'existence d'une situation de possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, a obtenu le 28 janvier 2015 du préfet des Bouches du Rhône une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse alléguée, Mme G...A.... La demande de visa déposée par cette dernière auprès des autorités consulaires locales de Conakry a fait l'objet d'un refus en raison du caractère apocryphe des documents d'état-civil produits. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, par sa décision du 3 septembre 2015, a rejeté cette demande de visa. M. B...relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

3. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à MmeA..., épouse alléguée de M. B..., s'est fondée sur le fait que les documents d'état-civil produits étaient dépourvus de valeur probante et ne permettaient pas d'établir l'identité de la demanderesse et par suite la réalité du lien matrimonial.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit à l'appui de sa demande de regroupement familial un extrait d'acte de mariage faisant état de son union le 26 septembre 2012 avec Mme G...A..., née le 5 août 1994 de M. A...H...E...et Mme A...I...C..., dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration. Si l'épouse alléguée de M. B...a certes produit un extrait d'acte de naissance daté du 13 juin 2001 dont les vérifications effectuées auprès des autorités guinéennes à la demande des autorités consulaires françaises locales ont révélé le caractère apocryphe, M. B...a également produit un jugement supplétif du 15 septembre 2015 du tribunal de 1ère instance de Mamou tenant lieu d'acte de naissance au profit de Mme G...A..." née le 5 août 1994 de A...Mamadou E...et A...FatoumataC... " dont l'authenticité n'est pas contestée, l'administration se limitant à relever l'irrégularité tenant à ce que jugement a été retranscrit dans les registres d'état-civil locaux avant l'expiration du délai d'appel ouvert contre lui. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. Ce jugement doit ainsi, nonobstant le caractère irrégulier du premier document produit par l'intéressée, être regardé comme attestant de la réalité de la naissance de l'intéressée, dont l'identité est conforme à celle du passeport qu'elle produit également. C'est ainsi à tort que la commission de recours contre les refus de visa a estimé que ni l'identité de l'épouse de M. B... ni la réalité du lien matrimonial les unissant n'étaient démontrées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A...le visa sollicité. Il y a lieu par suite d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M.B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 mai 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G...A...un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 janvier 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02935
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt02935 ?
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