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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT01408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du maire de la commune de Brou du 3 février 2015 refusant de procéder à la régularisation de ses droits à congés payés et d'enjoindre à son employeur de régulariser sa situation administrative.

Par un jugement n° 1501040 du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017 et régularisée le 10 mai 2017 et u

n mémoire enregistré le 2 octobre 2017 M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du maire de la commune de Brou du 3 février 2015 refusant de procéder à la régularisation de ses droits à congés payés et d'enjoindre à son employeur de régulariser sa situation administrative.

Par un jugement n° 1501040 du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017 et régularisée le 10 mai 2017 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2017 M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 3 février 2015 litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la commune de Brou de régulariser sa situation administrative au regard de ses droits à congé annuel et de maladie dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Brou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est en méconnaissance des textes en vigueur que son employeur a considéré que les 29 jours de cure thermale dont il a bénéficié en 2014 devaient être imputés sur ses droits à congés annuels plutôt que sur ses droits à congé de maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2017 la commune de Brou, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir joint à celle-ci une copie du jugement attaqué et de comporter une critique de ce jugement ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., adjoint technique, est employé par la commune de Brou depuis 2009 et affecté à l'entretien des espaces verts. Il a souffert de graves brûlures lors d'un accident du travail survenu en 2003. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail du 18 octobre au 8 novembre 2014 afin de suivre une cure thermale. La commune a, par une décision non formalisée, imputé cette cure thermale de 29 jours sur ses droits à congés annuels. Par un recours gracieux formé le 15 janvier 2015, M. A...a contesté cette décision, estimant que sa cure thermale lui ouvrait le droit à un congé de maladie. Par une lettre du 3 février 2015, le maire de la commune a confirmé sa décision initiale. M. A...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2015 et à la régularisation de sa situation administrative. M. A...relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune :

Sur la légalité de la décision contestée du 3 février 2015 :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ".

3. Un agent public ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie. L'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par M.A..., que la cure thermale qui lui est prescrite chaque année depuis son accident du travail en 2003 a des effets positifs sur son état de santé, dans la mesure notamment où elle améliore l'élasticité de sa peau, réduit la sensation d'étirement dont il souffre et facilite ses mouvements. Toutefois, il ressort de ces mêmes documents que l'état de santé de M. A...est stabilisé depuis au moins 2009 et que la gêne fonctionnelle qu'il ressent est limitée. Il n'est donc pas établi qu'en l'absence de traitement thermal M. A...serait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Comme l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, le maire de la commune de Brou n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées de nouveau en appel doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brou, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Brou la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Brou.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2019.

Le rapporteur

E. BerthonLe président

O. Coiffet

Le greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01408
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt01408 ?
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