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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...G..., A...G...et B...G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée du 10 avril 2014 relative aux opérations d'aménagement foncier conduites pour la réalisation du projet de transformation en deux fois deux voies de la route départementale 32 sur les territoires des communes d'Olonne sur Mer et de l'Ile d'Olonne;

Par un jugement n° 1406123 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejet

é cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...G..., A...G...et B...G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée du 10 avril 2014 relative aux opérations d'aménagement foncier conduites pour la réalisation du projet de transformation en deux fois deux voies de la route départementale 32 sur les territoires des communes d'Olonne sur Mer et de l'Ile d'Olonne;

Par un jugement n° 1406123 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2017 et 22 mai 2018 MM. E...G..., A...G..., B...G..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée du 10 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée car la commission n'a pas statué de manière claire sur leur contestation et les autres comptes de propriétés n'ont pas été produits, de sorte qu'il est impossible de vérifier que le principe d'égalité de traitement entre chaque propriétaire a été respecté ;

- le tribunal s'est contenté à cet égard de reproduire les termes de la commission départementale d'aménagement foncier ;

- ils n'ont pu conserver une superficie équivalente alors que les terres d'une superficie de 380m² qui leur ont été retirées sont inscrites pour partie en zone AOC ;

- les opérations de remembrement n'ont pas davantage permis de réduire la longueur du parcours pour accéder à la parcelle ; ils sont fondés à demander le prolongement vers le sud du chemin créé sur la parcelle E49 désormais cadastrée E187 ; en effet l'actuelle desserte est tout à fait inadaptée à l'exploitation de la parcelle et leur demande n'était pas de nature à remettre gravement en cause le projet d'aménagement.

Par des mémoires enregistrés les 20 avril et 12 juin 2018 le département de la Vendée, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts G...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen d'appel ;

- à titre subsidiaire les moyens présentés par les consorts G...sont non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;

- le décret n° 2011-1094 du 9 septembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 mai 2013 la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Olonne sur mer et de l'Ile d'Olonne a adopté le projet d'aménagement foncier et le programme des travaux connexes relatif à la réalisation du projet de transformation de la route départementale 32 à deux fois deux voies sur les territoires des deux communes concernées. L'enquête publique s'est déroulée entre le 17 septembre et le 18 octobre 2013. Le commissaire enquêteur a émis en novembre 2013 un avis favorable sans réserve sur le projet, qui concernait 800 propriétaires et une surface de 1500 hectares. Les consortsG..., qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée AH30 située sur le territoire de la commune de l'Ile d'Olonne, ont contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier la décision du 13 décembre 2013 de la commission intercommunale. La commission départementale d'aménagement foncier a, au cours de sa séance du 10 avril 2014, statué sur les réclamations portées devant elle et notamment, en la rejetant, sur celle des consortsG.... Ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision de cette commission. Ils relèvent appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de Vendée ;

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article R. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds ". Selon l'article

R. 121-11 du même code : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. (...) ". Enfin son article R. 121-12 dispose : " La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. (...)".

3. Il ressort des motifs mêmes de la décision contestée du 10 avril 2014 dans sa partie statuant sur la réclamation des consorts G...que la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a non seulement examiné le bien-fondé de cette réclamation au regard du motif tiré de la nécessité d'aménager un autre accès à la parcelle constituant le compte de propriété concerné mais également procédé à l'analyse de l'équilibre entre apports et attributions à ce compte, en particulier en mentionnant que " l'examen des comptes de propriété correspondant faisaient apparaitre que ces comptes étaient équilibrés ". Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué, par une décision suffisamment motivée, sur tous les points de leur réclamation, quand bien même les conclusions énoncées par elle in fine ne rappellent que la question de la prolongation du chemin d'accès situé au nord de la parcelle en litige.

4. Par ailleurs, si les requérants soutiennent à cet égard que les autres comptes de propriété n'ont jamais été produits par le conseil départemental de la Vendée, de sorte qu'il leur serait impossible de vérifier leur équilibre et le bien fondé des motifs avancés par la commission départementale, il est constant que le compte détaillé des consortsG..., qui comportait le récapitulatif des calculs des apports et attributions, était joint à l'enquête publique, et qu'aucune des dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables n'offrent aux propriétaires réclamants la faculté d'obtenir communication des comptes concernant d'autres propriétaires.

5. Enfin, si les consorts G...critiquent le fait que leur propriété n'a pas été mentionnée dans le tableau des bases du classement, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que ce tableau ne mentionne que des parcelles témoins pour illustrer les différentes rubriques qu'il comporte. A supposer qu'ils aient entendu soutenir que la procédure suivie serait entachée d'un vice de procédure faute pour leur parcelle d'avoir été portée dans ce tableau, un tel moyen n'est, ainsi, pas fondé et ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime que les conditions d'exploitation doivent s'apprécier globalement par compte, et non par parcelle, au sein de chaque exploitation, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale. Ces dispositions ne garantissent pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, afin que les modifications appréciées pour chaque compte n'entraînent pas une grave rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation. Enfin, par une décision du 21 février 2008 applicable au présent litige, la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée a fixé les limites dans lesquelles il pouvait être dérogé aux règles d'équivalence pour l'opération envisagée dans les mêmes proportions que celles définies à l'article L. 123-4 précité, soit une tolérance de 20 % en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et une variation de surface de 80 ares maximum.

7. Si les consorts G...entendent soutenir que la règle d'équivalence a été, en ce qui les concerne, méconnue, ils n'apportent à l'appui de cette critique aucun élément précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle qu'ils possédaient leur a été réattribuée, avec une réduction de 380 m² destinée aux travaux connexes, soit une variation inférieure à la limite de 80 ares rappelée au point 6.

8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. ". S'il est constant qu'une fraction de la parcelle cadastrée AH 30 appartenant originellement aux requérants se situait dans la zone AOC " Fiefs vendéens " créée par le décret du 9 septembre 2011, et qu'elle a été attribuée au compte d'un autre propriétaire riverain, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que les requérants auraient mentionné à un quelconque moment de la procédure leur souhait de conserver une superficie équivalente dans l'aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée. Le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ne peut ainsi qu'être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : / 1º L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; (...). ".

10. Les consorts G...soutiennent que le refus opposé par la commission départementale à leur demande de prolongation sur une distance d'une trentaine de mètres du chemin d'accès créé dans le cadre des opérations de remembrement, situé au nord de leur parcelle, est infondé et a pour effet de compromettre sa bonne exploitation compte tenu des problèmes d'accessibilité rencontrés par le chemin utilisé précédemment, situé au sud, en ce qu'il traverse une zone urbaine et un lotissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants se sont vus attribuer la même parcelle d'exploitation, laquelle reste desservie par le même chemin d'exploitation au sud. Ils ne sont par suite, et en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les conditions de leur exploitation auraient été aggravées.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts G...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme demandée par le département de Vendée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. E...G..., A...G..., B...G...et au département de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président

- M. Coiffet, président-assesseur

- Mme Le Bris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 janvier 2019.

Le rapporteur

O. CoiffetLe président

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01382
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt01382 ?
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