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10/01/2019 | FRANCE | N°18NT00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 janvier 2019, 18NT00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1703681 du 24 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1703681 du 24 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car il existe en Italie des défaillances avérées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du point 1 de l'article 17 et du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'examen de sa situation. En omettant de faire application de la clause de souveraineté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2018.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de nationalité congolaise, est selon ses déclarations entré en France le 6 mars 2017. Il s'est présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 7 avril 2017 aux fins de déposer une demande d'asile. En application du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises à l'unité centrale " Eurodac ". Il est alors apparu qu'elles avaient été enregistrées le 30 mai 2016 par les autorités italiennes et le 7 décembre 2016 par les autorités allemandes. Les autorités italiennes, saisies le 2 juin 2017 d'une demande de prise en charge sur le fondement du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 18 juin 2017. Par un arrêté du 3 août 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. A...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Saisi par M. A...d'une demande d'annulation de cette décision, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "

3. M. A...soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Toutefois, il n'établit pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a visé les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, a indiqué que la situation de M. A...ne relevait pas des dérogations prévues par cet article du règlement et qu'il n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière pour justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions du point 1 de l'article 17 et du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00516
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-10;18nt00516 ?
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