Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite née du silence de la directrice de l'administration pénitentiaire en réponse à sa demande du 26 février 2015 relative au paiement d'heures supplémentaires.
Par un jugement n° 1501526 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2017 et 28 novembre 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 mars 2017 ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) d'annuler la décision du 26 avril 2015 par laquelle la directrice de l'administration pénitentiaire a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de ses heures supplémentaires ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la totalité des heures supplémentaires qu'elle a effectuées depuis le 1er septembre 2009, ainsi qu'aux intérêts au taux légal y afférents ;
5°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre le droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que :
- la demande d'un agent public visant à obtenir l'annulation d'un jugement l'ayant débouté d'une demande tendant exclusivement au paiement de ses heures supplémentaires relève de la compétence d'appel de la cour ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a sollicité, dans sa demande du 26 février 2015, le paiement de ses heures supplémentaires non seulement pour l'avenir mais également pour la période courant à compter du 1er septembre 2009 ;
- elle peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 2009 en vertu de l'article 4 du décret du 25 août 2000 et du principe général selon lequel les agents publics ont droit à rémunération après service fait ;
- dès lors que le tribunal administratif a expressément reconnu qu'elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires sur le fondement des dispositions du décret du 21 novembre 1966 et du décret du 25 août 2000, il aurait dû faire droit à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., surveillante brigadier titulaire depuis le 8 février 1992, a occupé le poste de responsable du greffe de la maison d'arrêt de Coutances à compter du 8 juin 2012 jusqu'à sa mise à la retraite. Le 26 février 2015, l'intéressée a sollicité le règlement des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées dans le cadre de ses fonctions. Elle relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence de la directrice de l'administration pénitentiaire.
2. Aux termes de l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 : " Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. / D'une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. / Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 2000, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ". Il résulte de ces dispositions que les heures supplémentaires sont en priorité compensées et, à défaut, indemnisées.
3. Par un courrier du 26 février 2015, Mme C...a sollicité auprès de sa hiérarchie le paiement d'heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées. Elle invoquait le bénéfice du protocole d'accord conclu le 11 mai 2009 entre la garde des sceaux, ministre de la justice et les syndicats, et de deux notes des 6 août 2009 et 4 février 2011 du directeur de l'administration pénitentiaire, prévoyant la possibilité pour tous les personnels de surveillance, à compter du 1er juillet 2009, de choisir entre la récupération et le paiement des heures supplémentaires. En conclusion, l'intéressée demandait " à compter de la présente " de lui permettre de bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires. Mme C...se référait dans ce courrier aux choix pour le paiement des heures supplémentaires et non pour la récupération de ces heures qu'elle avait exprimés les 1er septembre 2009 et 21 août 2014 dans le cadre de réponses apportées à un questionnaire concernant le régime de compensation des heures supplémentaires des postes fixes lesquels étaient annexés à la note du 6 août 2009. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces documents, qui sont dépourvus de valeur juridique, la requérante n'établit pas avoir effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les droits de plaidoirie :
5. La somme de 13 euros demandée par Mme C...correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01478