Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1702515 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ce ne sont pas les dispositions en vigueur de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été appliquées par le préfet du Loiret ;
- le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- la commission du titre de séjour aurait du être saisie ;
- les autres décisions seront privées de base légale dès lors que le refus de titre de séjour sera annulé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 mai 2012. Elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, par décision du 28 février 2013, de lui reconnaître le statut de réfugié et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2013. Mme A...a demandé le 29 octobre 2013 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais par un arrêté du 22 janvier 2014 le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal d'Orléans du 31 juillet 2014. Puis Mme A...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre le 12 septembre 2014 et le 11 septembre 2015. Elle a ensuite bénéficié de récépissés de titre de séjour. Elle a présenté le 17 octobre 2016 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade mais par l'arrêté du 5 avril 2017, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Sur les dispositions applicables :
2. Le 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois l'article 67 de cette même loi indique que " VI. - La présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur.(...) ". Il ressort de l'attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour de MmeC..., revêtue de sa signature, que cette demande a été faite le 12 octobre 2016. Ainsi, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A...étant antérieure au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions applicables à l'examen de sa demande de titre de séjour sont les dispositions mentionnées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et non pas les dispositions de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.
Sur l'état de santé de MmeC... :
3. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. Madame C...soutient pour la première fois en appel, sans que cela ait un lien avec la pathologie de sa demande de titre de séjour sollicitée le 12 octobre 2016, que son état de santé lui impose de rester en France afin de poursuivre des soins et des infiltrations subies le 11 mai 2018, afin de traiter une " discopathie L5-S1 " et une " arthrose débutante ". Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de 1'avis du 28 septembre 2018 du Docteur Montagnon, médecin conseiller santé, que le traitement en cours et dont le suivi est préconisé, constitué par des " infiltrations qui consistent en l'administration de corticostéroïdes in situ ", peut être effectué à l'hôpital de Monkole. De plus, une fiche Medical county of origin information (MedCOI) fait état de ce que ce geste peut être réalisé par tout médecin rhumatologue dont il n'est pas démontré ni même allégué l'absence en République démocratique du Congo. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il y a lieu pour le surplus d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle portait sur les troubles dont se prévalait la requérante en lien avec les évènements vécus en République démocratique du Congo, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
En ce qui concerner l'obligation de quitter le territoire français :
6. Mme A...qui n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01213