Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours fonné le 13 avril 2017 contre la décision des autorités consulaires françaises à Bujumbura (Burundi) refusant la délivrance de visas d'entrée en France à Mme B...F...et à Amandine Irakoze, qu'elle présente comme ses deux filles.
Par une ordonnance n°17NT07336 du 14 février 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2018, Mme C...G..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juin 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Elle soutient que :
contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée, la circonstance que sa requête n'a pas été adressée par voie électronique est sans incidence sur la recevabilité de sa demande dès lors qu'elle l'a présentée en son nom propre et non par un avocat ;
la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est irrégulière pour être insuffisamment motivée ;
cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MmeG....
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". L'article R. 431-2 de ce même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 21 août 2017 par Mme G... devant le tribunal administratif de Nantes tendait à obtenir l'annulation de la décision du 7 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mme B...F...et à Amandine Irakoze, que l'intéressée présente comme ses deux filles. Cette requête n'était pas, par suite, soumise à l'obligation d'être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il est constant que si cette demande indique que, pour sa rédaction, Mme G...a été aidée par un avocat dont le nom et l'adresse sont précisés, elle n'est signée que par la seule MmeG.... Elle n'a pas été, par suite, présentée par un avocat mais par cette dernière. Dans ces conditions, Mme G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable pour ne pas avoir été adressée par voie éléctronique en application des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque, comme en l'espèce, elle émane d'une personne non mentionnée à cet article. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de la renvoyer au tribunal administratif de Nantes.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2018 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G..., à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
M. E...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01091