Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel la préfète du Cher a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 16 octobre 2017 l'assignant à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1703893 du 14 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2017 et 20 février 2018, la préfète du Cher demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 14 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. D... B....
Elle soutient que :
- sa requête a été enregistrée dans le délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
- l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants invoqués au 5ème paragraphe du jugement attaqué n'est pas établi ;
- la mention de déclarations de M. B...lors de l'audience est surprenante dans la mesure où l'intéressé avait indiqué lors de son entretien du 30 mai 2017 ne comprendre que la seule langue pachtou et que le jugement ne mentionne pas la présence d'un interprète ;
- la production d'un rapport annuel d'Amnesty international ou de compte rendus d'ONG ne permettent pas d'établir qu'il existait, à la date de la décision contestée, des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil de la Bulgarie ;
- M. B...ne justifie pas d'éléments pouvant laisser penser que sa demande d'asile en Bulgarie ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
- si l'intéressé a indiqué à l'audience du 13 novembre 2017 qu'il était atteint de céphalées violentes accompagnées de malaises, il n'en avait pas fait état jusque-là et les examens réalisés en septembre 2017 n'ont révélé aucune pathologie ;
- il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de traitement approprié à son état de santé en Bulgarie ou qu'il ne pourrait voyager vers ce pays ;
- le principe de d'autorité de la chose jugée ne lui interdit pas de prendre une nouvelle décision de même portée après un nouvel examen de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, M. D...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Cher de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la préfète n'établit pas avoir déposé sa requête dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la préfète du Cher ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er octobre 2018 la cour a demandé au préfet du Cher si sa décision de transfert du demandeur d'asile avait été exécutée dans le délai réglementaire, si le délai de six mois fixé par le 2° de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avait été prolongé ou si l'intéressé avait été finalement admis à présenter sa demande d'asile en France.
Par une lettre du 31 octobre 2018 la préfète du Cher a indiqué à la cour vouloir maintenir sa requête en dépit de la circonstance que M. B...avait été admis à présenter une demande d'asile en procédure normale en exécution de l'arrêt de la cour rendu le 15 octobre 2018 sous le n° 17NT03080.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Cher relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 septembre 2017 décidant la remise de M. D... B..., ressortissant afghan, aux autorités bulgares ainsi que son arrêté du 16 octobre 2017 assignant l'intéressé à résidence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la préfète du Cher le 16 novembre 2017. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., sa requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2017 n'est pas tardive.
Sur la légalité de l'arrêté de remise aux autorités bulgares :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
4. Si M. B... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment le rapport annuel d'Amnesty International en date du 11 décembre 2015 ainsi que plusieurs articles de presse, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du certificat établi par le docteur Berthon du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Nevers, qui au demeurant ne fait état que de céphalées accompagnées de sensations vertigineuses et de la nécessité de réaliser un examen d'imagerie cérébrale, la fiche de liaison établie avec l'accord de M. B...par le pôle santé du centre de premier accueil Dubois de Paris mentionne seulement la présence d'un " bouchon de cérumen " très dense. De même, le scanner réalisé par l'intéressé le 13 septembre 2017 n'a révélé aucune pathologie à l'exception d'une malformation nasale dont la gravité n'est pas établie. Enfin, M. B...n'établit pas qu'un diagnostic plus précis de sa pathologie ne pourrait être réalisé en Bulgarie ou qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, qui est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète du Cher est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la décision contestée était contraire aux dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour.
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-1-1027 du 4 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Cher a donné délégation à M. Thibault Deloye, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ". Il en résulte que M. A...a donc compétence pour signer les arrêtés et décisions administratives relevant de la police des étrangers lesquelles ne relèvent pas des exceptions énumérées à l'article 1er de ce même arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, il est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Cher n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé notamment au regard de ses problèmes de santé.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le 30 mai 2017, M. B...a bénéficié, par l'intermédiaire d'un interprète, d'un entretien individuel en langue patchou qu'il a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 30 mai 2017, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement " Dublin " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A). Cette information lui a été donnée en langue pachtou, qu'il a déclarée comprendre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes. Par ailleurs, les informations remises à M. B...mentionnent de façon exhaustive les éléments relatifs au relevé des empreintes digitales. Si elles ne comportent pas certaines mentions concernant notamment l'identité du responsable du traitement des données ainsi recueillies, la destination de ces données, le droit d'accès et de rectification de ces données et les procédures à suivre pour exercer ces droits en méconnaissance de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que ces omissions ont, dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé l'intéressé d'une garantie pour le bon déroulement de l'ensemble de la procédure de remise.
13. En sixième lieu, l'intervention d'une nouvelle décision de remise ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif d'Orléans le 12 septembre 2017 dès lors que dans ce jugement le magistrat désigné a enjoint à la préfète du Cher de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
14. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en Bulgarie.
15. En huitième lieu, par les pièces qu'il produit, M. B... ne justifie pas d'une pathologie grave faisant obstacle à son transfert en Bulgarie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfère du Cher aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.
16. En dernier lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Cher aurait, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B..., méconnu les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, dans la mesure où il est constant que la demande de l'intéressé peut être traitée en Bulgarie dans le respect des règles de l'asile et des droits fondamentaux du demandeur.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
18. En premier lieu, pour le motif exposé au point 6, M. Thibault Deloye avait compétence pour signer la décision d'assignation à résidence.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de M. B.... Il indique que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission. Par suite, et alors qu'une exécution de la décision de remise restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de la situation de M. B...au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
20. En troisième lieu, il résulte des points 3 à 17 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités bulgares.
21. En quatrième lieu, la circonstance que M. B...dispose d'un domicile stable et continu ne suffit pas à établir que la décision contestée, qui au demeurant indique que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. En dernier lieu, M. B... qui est entré en France le 14 mai 2017, a vécu en Afghanistan jusqu'à l'âge de 24 ans. Il n'établit pas avoir d'attache familiale ou personnelle en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Cher est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés des 28 septembre et 16 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en appel par M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète du Cher de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703893 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B....
Une copie sera transmise à la préfète du Cher.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03582