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26/12/2018 | FRANCE | N°16NT03961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 26 décembre 2018, 16NT03961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chilleurs-aux-Bois (Loiret) ainsi que trois autres communes et cinq personnes physiques ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la région Centre autorisant la société en nom collectif (SNC) Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois.

Par un jugement n° 1501662 du 2 novembre 2016, le t

ribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chilleurs-aux-Bois (Loiret) ainsi que trois autres communes et cinq personnes physiques ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la région Centre autorisant la société en nom collectif (SNC) Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois.

Par un jugement n° 1501662 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat et de la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois le versement aux demandeurs d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2016, le 13 novembre 2017, le 26 janvier, le 19 mars, le 23 mars et le 21 novembre 2018, sous le n° 16NT03961, la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois demande à la cour de réformer ce jugement, à titre subsidiaire, de surseoir a statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L.181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du préfet de la région Centre du 7 novembre 2014 limitée à l'avis de l'autorité environnementale et d'ordonner une reprise d'instruction limitée à cette phase de la procédure d'instruction, et, enfin, de mettre à la charge de chacun des intimés le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- ce même jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis de l'autorité environnementale était irrégulier en raison de l'inconventionnalité de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ;

- en tout état de cause, l'autorité environnementale s'est prononcée dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises par les directives n°85/337CEE du 27 juin 1985 et n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas requis à peine de nullité de la décision prise ;

- à supposer que la cour considère que l'avis de l'autorité environnementale est vicié, il est loisible au juge administratif de ne pas annuler l'acte et de surseoir à statuer afin de permettre à l'administration de régulariser ce dernier dans un délai déterminé ;

- elle se réfère, pour les autres moyens à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la cour le 13 juillet, le 8 septembre, le 8 décembre et le 28 décembre 2017, le 31 janvier et le 23 novembre 2018, la commune de Chilleurs-Aux-Bois, la commune d'Attray, la commune de Montigny, M. J...A..., Mme K...D..., Mme G...C..., M. E... H...et M. L... I...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société " Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois " le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 10 janvier 2018 et le 27 novembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut à l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, à sa réformation en demandant à la cour de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.181-18 du code de l'environnement.

II. Par un recours et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2017 et le 10 janvier 2018, sous le n° 17NT00012, le ministre chargé de l'environnement demande à la cour d'annuler le même jugement du 2 novembre 2016 et de rejeter la demande de première instance, et, à titre subsidiaire, de le réformer en demandant à la cour de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'une désignation régulière du rapporteur public ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis de l'autorité environnementale était irrégulier compte tenu de l'inconventionnalité de l'article R.122-6 du code de l'environnement ;

- les premiers juges auraient du faire application des jurisprudences " Danthony " et " Ocreal " ;

- il y a lieu de rejeter les autres moyens invoqués par les demandeurs en première instance par application de l'effet dévolutif de l'appel.

Par des mémoires enregistrés les 19 et 23 mars 2018, la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois demande à la cour de réformer le jugement du 2 novembre 2016, à titre subsidiaire, de surseoir a statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L.181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du préfet de la région Centre du 7 novembre 2014 limitée à l'avis de l'autorité environnementale et d'ordonner une reprise d'instruction limitée à cette phase de la procédure d'instruction, et, enfin, de mettre à la charge de chacun des intimés le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'insuffisance de l'étude d'impact n'a pas été établie et le vice reproché à l'avis de l'autorisation environnementale n'est nullement substantiel ; à supposer que la cour considère que l'avis de l'autorité environnementale est vicié, il est loisible au juge administratif de ne pas annuler l'acte et de surseoir à statuer afin de permettre à l'administration de régulariser ce dernier dans un délai déterminé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les directives n°85/337CEE du 27 juin 1985 et n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la SNC Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois et de Me F...pour la commune de Chilleurs-aux-Bois et autres ;

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. La société Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois a déposé, le 19 décembre 2013, au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comportant cinq éoliennes d'une hauteur totale de 150 mètres et deux postes de livraison devant être implantés sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois (Loiret). Par un arrêté du préfet du Loiret en date du 23 avril 2014, ce projet a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 12 juin au 15 juillet 2014 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis, le 14 août 2014, un avis favorable assorti de trois réserves. Par un arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la région Centre a délivré l'autorisation sollicitée. La société Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois et le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relèvent appel du jugement en date du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, qui avait été saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté par quatre communes riveraines du projet ainsi que six personnes physiques, a annulé l'autorisation ainsi accordée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté au motif que cet acte a été pris sur le fondement d'un avis de l'autorité environnementale en date du 2 juin 2014 irrégulièrement émis dès lors que l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui prévoit les conditions dans lesquelles il sera délivré, est entaché d'inconventionnalité au regard des stipulations des directives n° 85/337CEE du 27 juin 1985 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 puisque ne garantissant pas que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d'une autonomie effective. Les premiers juges ont également estimé que les conditions dans lesquelles a été recueilli cet avis de l'autorité environnementale ont été de nature à nuire, tant à l'information complète de la population, qu'à exercer une influence sur la décision du préfet de la région Centre et, en conséquence, à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.

4. D'une part, aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et programmes ". L'article L. 122-4 du code l'environnement, pris pour la transposition des articles 3 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I.- Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : (....) / II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme (...) est régie par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. / (...) ". Selon l'article L. 122-7 du même code, alors en vigueur : " La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné d'un rapport environnemental. / (...) " ;

5. D'autre part, selon les du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des article 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.(...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". L'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été émis l'avis de l'autorité environnementale au vu duquel le préfet de la région Centre a pris la décision attaquée, prévoit que : " (...) III.- Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé (...) ".

6. Les directives mentionnées aux points 4 et 5 ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions de cette directive avec celle du 13 décembre 2011 relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si celles-ci ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

7. En outre, l'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter les objectifs des directives mentionnées aux points 4 et 5. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer, ainsi qu'il a été dit au point 6, et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question.

8. En l'espèce, le projet en litige était soumis à la réalisation d'une étude d'impact au dossier de laquelle figurait un avis émis le 2 juin 2014 par le préfet de la région Centre agissant en qualité d'autorité environnementale conformément aux dispositions du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement rappelées au point 5. Cependant, ni cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de la région est compétent pour autoriser le projet en cause, lorsqu'il se substitue en faisant application des dispositions de l'article 2 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 au préfet du département concerné, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 6 du présent arrêt.

9. Si le ministre et la société Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois font valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, les objectifs de la directive mentionnée au point 5 ont été respectés, il résulte de l'instruction, notamment de la lecture du mémoire du préfet de la région Centre-Val de Loire produit en première instance le 11 mars 2016, que la demande d'autorisation en cause a été instruite par l'unité territoriale du Loiret alors que l'avis de l'autorité environnementale contesté a été préparé par le service " évaluation, énergie, valorisation de la connaissance ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait une autonomie fonctionnelle des services en question à l'égard du préfet de région, ni même que soit consacrée une séparation effective entre ces deux services qui relèvent tous deux de la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). En conséquence, les garanties rappelées aux points 6 et 7 ne peuvent être regardées comme ayant été assurées.

10. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucun autre avis rendu avec les garanties d'impartialité requises ne permet de vérifier que, au cas d'espèce, l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement a néanmoins été atteint. Dès lors, ni la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois ni le ministre ne sont fondés à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif a estimé que les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis émis par le préfet de la région Centre le 2 juin 2014 en qualité d'autorité environnementale ont été de nature à nuire tant à l'information complète du public et à le priver de la garantie rappelée au point 7, qu'à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet de région agissant en qualité d'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.

11. En conséquence, la SNC Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois et le ministre chargé de l'environnement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que les dispositions du III l'article R. 122-6 du code de l'environnement était illégales et, par voie de conséquence, que l'avis émis le 2 juin 2014 sur le fondement de ces dispositions était lui-même irrégulier.

S'agissant des autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel :

En ce qui concerne la compétence du préfet de la région Centre :

12. En vertu de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de région peut " évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale " et prendre dès lors " les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ". Si les demandeurs soutiennent que l'arrêté du 7 novembre 2014 émane d'une autorité incompétente dès lors que le préfet de la région Centre ne pouvait faire usage de ce pouvoir d'évocation et délivrer les autorisations de construire litigieuses sans méconnaître les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait excédé les limites de sa compétence en décidant de faire usage de ce pouvoir d'évocation pour délivrer les autorisations de construire relatives aux parcs éoliens, eu égard à la nécessité de procéder à une appréciation d'ensemble, à l'échelle régionale, des projets éoliens prévus dans le cadre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre " jusqu'à l'atteinte de l'objectif de production de 2 600 mégawatts " arrêté par ce schéma. Le préfet de la région Centre n'a, par ailleurs, pas manifestement excédé les limites de la possibilité d'évocation qui lui était ouverte par les dispositions citées du décret du 29 avril 2004 en fixant au 31 décembre 2016 la date à laquelle il pouvait évoquer les décisions d'autorisation en matière d'installations éoliennes dans le ressort de la région Centre. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la région Centre doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère suffisant de l'étude d'impact :

13. Les défendeurs avaient fait valoir, en première instance, que l'étude d'impact était entachée d'insuffisance en ce qui concerne les risques encourus par les chiroptères du fait de la présence des aérogénérateurs sur les chemins de chasse et de migration de ces mammifères. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'étude d'impact répertorie les résultats de quatre relevés d'études sonores effectués en mai 2012, en août 2012, en octobre 2012 et en juillet 2013, sur une période significative d'une journée ou une demi-journée, dans un périmètre de cinq kilomètres autour du futur site d'exploitation, afin de déterminer les lieux de reproduction des chiroptères. La même étude comprend un relevé des couloirs de passage et de chasse de ces mammifères, relevé déterminé au moyen d'enregistrements sonores réalisés à l'aide d'un ballon captif. La liste des espèces concernées figure en annexe de l'étude d'impact alors que les demandeurs ne démontrent pas qu'elle aurait été incomplète. Enfin, l'étude comprend un chapitre consacré aux risques encourus par les chiroptères, qualifié de modéré, et l'énoncé de mesures compensatoires. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact s'agissant de la présence de chiroptères sur le site, des risques encourus par ces derniers et de l'absence de mesures compensatoires, doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

14. En premier lieu, si les demandeurs soutiennent que l'arrêté 23 avril 2014 aurait du faire l'objet d'un arrêté conjoint des préfets d'Eure-et-Loir et du Loiret dès lors que le projet de la société Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois est susceptible d'affecter des communes du département de l'Eure-et-Loir, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation des éoliennes, situées au nord-est d'Orléans, à environ 15 kilomètres des communes d'Artenay et de Pithiviers, n'est pas de nature à affecter d'autres communes que celles mentionnées aux articles 5 et 8 de l'arrêté du 23 avril 2014, toutes situées dans le département du Loiret.

15. En deuxième lieu, les défendeurs font valoir que l'enquête publique aurait été viciée faute pour tous les participants d'avoir pu porter par écrit leurs observations. Toutefois, la circonstance, relevée par le commissaire enquêteur, qu'une des personnes physiques présentes n'aurait pas pu émettre ses observations écrites faute de disposer d'un espace suffisant dans le registre n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été proposé à cette personne, qui a décliné l'offre qui lui était ainsi faite, de porter ses observations sur une feuille libre devant ensuite être agrafée au registre d'enquête.

16. En troisième lieu, si les demandeurs ont fait valoir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas les avis émis par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces avis figurent en annexe I de l'étude d'impact et que les observations figurant dans ces avis ont été reprises dans le rapport d'étude d'impact en pages 76 et 77 de ce document.

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par la commune d'Aschères Le Marché :

17. Les demandeurs soutiennent que l'avis favorable au projet émis par la commune d'Aschères-le-Marché lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2014 serait irrégulier faute pour les conseillers municipaux d'avoir été régulièrement convoqués et d'avoir pu prendre connaissance utilement de l'ensemble des pièces du dossier. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à infirmer les mentions de la délibération en cause selon lesquelles " les convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 7 juillet 2014 " et ne démontrent pas plus que ces mêmes conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure de disposer des documents de synthèse dans un délai suffisant avant que n'intervienne le vote de l'avis favorable de cette commune. Ce moyen doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 511-1 et L.512-2 du code de l'environnement :

18. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L.512-2 du même code applicable à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation contestée : " L'autorisation prévue à l'article L.512-1 est accordée par le préfet (...) après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 (...) ".

19. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies figurant dans l'étude paysagère de l'étude d'impact, que les aérogénérateurs ne seront pas en situation de covisibilité avec les monuments classés que sont les églises de Neuville-aux-Bois et de Chilleurs-aux-Bois. S'il apparaît, au vu des mêmes pièces, que la halle historique d'Aschères-le-Marché serait en situation d'" intervisbilité " avec les aérogénérateurs, la perception des éoliennes y sera modérée et sans incidence disproportionnée sur la qualité et l'intérêt de ces lieux. Il en va de même avec l'église du Teillay-St-Benoit. Les requérants ne démontrent pas que les photomontages réalisés dans le cadre de l'étude d'impact seraient erronés ou procéderaient d'une volonté de dissimulation. Enfin, l'atteinte portée au site paysager de la Beauce n'est pas avérée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code de l'environnement doit également être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 2 juin 2014 par le préfet de la région Centre en qualité d'autorité environnementale est, pour les raisons rappelées au point 8, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la région Centre.

Sur les conséquences à tirer du vice entachant d'illégalité l'arrêté du 7 novembre 2014 :

21. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable à compter du 31 mars 2017 : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...)".

22. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

23. En l'occurrence, l'illégalité relevée au point 20 du présent arrêt peut être régularisée par la consultation, s'agissant du projet présenté par la société Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois, d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre-Val de Loire.

24. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre-Val de Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 22, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAE, sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Centre-Val de Loire ou celui de la préfecture du Loiret, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

25. Dans l'hypothèse où le nouvel avis mentionné au point 21 indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 2 juin 2014, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois est assorti d'une étude d'impact de qualité globalement très satisfaisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux tout au long du processus d'élaboration du projet, le préfet de la région Centre-Val de Loire pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité commise le 2 juin 2014. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 20.

26. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 2 juin 2014, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la région Centre-Val de Loire, pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

27. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 25, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

28. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 26, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les présentes requêtes jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 21 à 26 du présent arrêt, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 23 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 24.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne de Neuville aux Bois, à la commune de Chilleurs-aux-Bois, première dénommée des mémoires en défense, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bougy-lez-Neuville au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au préfet de la région Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 16NT03961, 17NT00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03961
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LPA CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-26;16nt03961 ?
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