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21/12/2018 | FRANCE | N°18NT01649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 décembre 2018, 18NT01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703529 du 4 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif d'Orléans du 4 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703529 du 4 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside depuis plus de 14 ans en France où il est bien inséré, notamment professionnellement, et où sa fille est née en décembre 2012 et est scolarisée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- cette décision est privée de base légale et entachée d'une erreur de droit en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant turc né en 1977, est entré irrégulièrement en France le 30 août 2003. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2004. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement par des arrêtés du 14 mars 2005 et du 3 novembre 2009, auxquelles il ne s'est pas conformé. Il a demandé le 29 mai 2013 un titre de séjour " salarié " et s'est vu délivré plusieurs autorisations provisoires de séjour successives valables du 10 juillet 2014 au 24 avril 2017. Le 22 mai 2017 la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur sa situation. M. B...relève appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2017 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...résidait en France depuis 14 ans à la date de la décision contestée, qu'il y est bien intégré et qu'il a exercé une activité professionnelle lorsqu'il y a été autorisé, de 2004 à 2007 puis de 2014 à mai 2016, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail. En outre, il dispose d'une promesse d'embauche en tant que monteur métallique, poste pour lequel il présente la qualification et l'expérience nécessaire, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Loiret. Enfin, il réside paisiblement sur le territoire dans un logement indépendant avec sa compagne et sa fille qui est née en France en décembre 2012 et y est scolarisée. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B...est fondé à soutenir que le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet du Loiret délivre à M. B..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1703529 du tribunal administratif d'Orléans du 4 janvier 2018 et l'arrêté du préfet du Loiret du 28 juin 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M.B..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me D...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°18NT01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01649
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-21;18nt01649 ?
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