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21/12/2018 | FRANCE | N°18NT01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 décembre 2018, 18NT01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cangey du 28 décembre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1600611 du 4 janvier 2018 le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'article 1 AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cangey en tant qu'il admet que les constructions soient édifiées " au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone pré

vus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement " et reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cangey du 28 décembre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1600611 du 4 janvier 2018 le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'article 1 AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cangey en tant qu'il admet que les constructions soient édifiées " au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement " et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2018 et 9 juillet 2018, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 4 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 28 décembre 2015 par laquelle la commune de Cangey a approuvé son PLU ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de Cangey d'engager la procédure de révision allégée de son plan local d'urbanisme en cas d'annulation partielle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'approuver ladite révision dans un délai de douze mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cangey une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait s'agissant du classement en zone A de la parcelle cadastrée section ZA 82, dès lors que le terrain n'est pas en zone sous-cavée ou potentiellement sous-cavée, qu'aucun talweg n'existe, qu'il n'y a aucun risque d'accumulation des eaux pluviales, que le terrain n'est pas intégré à une zone viticole mais à une zone bâtie ;

- le rapport de présentation comporte des insuffisances et des contradictions ;

- le classement en zone Ap de la parcelle cadastrée section ZA 82 et du lieu-dit " Les Grisses " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, la commune de Cangey, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1 du jugement du 4 janvier 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter la requête de M.D... ;

3°) qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Cangey fait valoir que :

- l'appel principal est irrecevable, M.D... n'établissant pas être habitant ou propriétaire d'un bien situé dans la commune ;

- la demande d'injonction est irrecevable dès lors qu'elle ne peut être regardée comme s'inscrivant dans les injonctions pouvant être délivrées en application des articles L. 900-1 et suivants du code de justice administrative ;

- les moyens d'annulation soulevés par le requérant en première instance et en appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...qui est propriétaire d'une parcelle au lieu dit " Les Grisses " sur la commune de Cangey, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 28 décembre 2015 du conseil municipal de cette commune approuvant le plan local d'urbanisme. Par un jugement du 4 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'article 1 AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cangey en tant qu'il admet que les constructions soient édifiées " au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement " et rejeté le surplus de sa demande. M. D...et la commune de Cangey font appel de ce jugement.

Sur l'appel principal de M.D... :

2. En premier lieu, si le rapport de présentation mentionne à ses pages 180 et 203 que la zone Ap correspond à la préservation des espaces viticoles, il indique également, aux pages 204 et 209, que la zone Ap englobe les espaces de sensibilité paysagère, avec notamment un objectif de renforcer la protection des points de vue depuis et sur les coteaux. Ainsi, il définit de manière suffisante la zone Ap et n'est pas incohérent avec le règlement du plan local d'urbanisme qui décrit la zone Ap comme un secteur agricole d'intérêt paysager sur les secteurs offrant des vues sur le val de Loire.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ".

4. Il est constant que le lieu-dit " Les Grisses ", dans lequel est située la parcelle cadastrée section ZA 82 appartenant à M.D..., est classé en zone de risque d'accumulation d'eaux pluviales et en zone Ap.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est à proximité immédiate d'une zone sous-cavée ou potentiellement sous-cavée, est en pente et comporte un talweg, au sens d'une ligne qui rejoint les points les plus bas d'une vallée. La seule existence d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales à proximité de cette parcelle ne suffit pas à établir l'absence de risque d'accumulation d'eaux pluviales sur ce terrain, au vu des caractéristiques précitées. Dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone de risque d'accumulation des eaux pluviales serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. D'autre part, alors même que le classement du lieu-dit " Les Grisses " en zone AOC par l'INAO serait devenu obsolète, que la zone est desservie par l'ensemble des réseaux et est bordée, à l'ouest, au sud-ouest et au nord-est, de parcelles bâties, ce lieu-dit est composé de terrains non bâtis, pour certains anciennement plantés de vignes et ouvrant, au nord, sur de vastes espaces agricoles et à l'ouest sur un espace naturel. Les seules circonstances que des terrains soient en friche et que sur d'autres, les vignes aient été arrachées en 2000 ne suffisent pas à établir une absence de potentiel agronomique de la zone. Si M. D...soutient que sa parcelle ZA 82 n'a aucun potentiel agronomique, étant en pente et concernée, sur une partie, par l'interdiction de labourage à certaines périodes de l'année et dans certains sens, elle est non bâtie et incluse dans le vaste espace agricole que constitue le lieu-dit " Les Grisses ", en bordure d'une zone naturelle. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement du lieu-dit " Les Grisses " et de la parcelle cadastrée section ZA 82 en zone A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, comme il a été dit au point 2, l'indice " p " de la zone A correspond aux secteurs de préservation des espaces viticoles mais également aux secteurs d'intérêt paysager, en particulier sur les secteurs offrant des vues sur le Val de Loire. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) mentionne que " la collectivité décide une protection forte du coteau. Aucune construction, y compris agricole n'y sera admise pour maintenir l'intégrité de cet espace à forte sensibilité, d'où se dégagent de nombreuses perspectives, depuis les routes et chemins cangéens ". Si la covisibilité du lieu-dit " Les Grisses " et en particulier de la parcelle ZA 82 avec le Val de Loire n'est pas établie, l'intérêt paysager de ce lieu-dit non bâti, situé sur le coteau, au sein d'une coulée verte, à proximité du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ressort des pièces du dossier. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement du lieu-dit " Les Grisses " et de la parcelle cadastrée section ZA 82 en zone Ap serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Cangey :

8. L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". La page 6 du PADD mentionne que le secteur " Les Séminées " et le secteur " La Chapelle " seront " aménageables sous la forme d'opérations d'aménagement d'ensemble, en respectant les principes des orientations d'aménagement et de programmation. ". M. D... soutenait en première instance que l'article 1 AU 2 du règlement du PLU, qui indique que " Sont admis dans la zone, sous réserve : (...) que les constructions soient édifiées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ", n'était pas en cohérence avec le PADD dès lors qu'il prévoyait une hypothèse d'édification des constructions au fur et à mesure de la réalisation des équipements, alors que le PADD ne mentionnait qu'une possibilité d'opérations d'aménagement d'ensemble pour les secteurs " Les Séminées " et " La Chapelle ". Toutefois, cet article 1 AU 2 s'applique non seulement aux secteurs des Séminées et de La Chapelle, mais également à un secteur 1 AU L à vocation de loisirs et tourisme, pour lequel le PADD n'a pas prévu d'obligation d'opération d'aménagement d'ensemble. La rédaction générale de l'article 1 AU 2 a donc seulement pour objet d'englober l'ensemble des secteurs 1AU, en prévoyant deux cas distincts et peut être interprétée au regard du PADD précité. Dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'incohérence entre le PADD et le règlement pour annuler partiellement la délibération attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de 1ère instance, d'une part, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses conclusions, d'autre part, que la commune de Cangey est fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal a annulé l'article 1 AU 2 du règlement du PLU de la commune de Cangey en tant qu'il admet que les constructions soient édifiées " au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ".

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. D...et réforme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé partiellement le PLU de la commune de Cangey, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions de M. D...tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au conseil municipal de Cangey d'engager la procédure de révision allégée de son plan local d'urbanisme ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cangey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par la commune au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le jugement du 4 janvier 2018 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1 AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cangey en ce qu'il admet que les constructions soient édifiées " au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ".

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cangey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Cangey et à la communauté de communes du Val d'Amboise.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01040
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-21;18nt01040 ?
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