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21/12/2018 | FRANCE | N°18NT00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 décembre 2018, 18NT00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B...F...épouse D...ont chacun demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 15 octobre 2015 du ministre chargé des naturalisations portant rejet de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1602530-1602532 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 5 juin 2018 sous le n° 18003

39, M. C... D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B...F...épouse D...ont chacun demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 15 octobre 2015 du ministre chargé des naturalisations portant rejet de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1602530-1602532 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 5 juin 2018 sous le n° 1800339, M. C... D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2015 du ministre ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande.

M. D...soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21-26 du code civil ;

- il a adopté un mode de vie, des habitudes et une culture françaises ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 5 juin 2018 sous le n° 1800340, Mme B... F...épouseD..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2015 du ministre ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande.

Mme D...soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21-26 du code civil ;

- elle a adopté un mode de vie, des habitudes et une culture françaises ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...et Mme D...néeF..., ressortissants algériens résidant à Sétif ont tous deux sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par deux décisions en date du 15 octobre 2015, le ministre chargé des naturalisations a rejeté leurs demandes. Le ministre a ensuite, sur recours gracieux formé contre ces décisions, confirmé le 16 février 2016 ses décisions. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 21-26 du code civil : "Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...)".

3. En premier lieu, M. et Mme D...ne peuvent utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil, dès lors que le ministre chargé des naturalisations n'a pas rejeté leurs demandes de naturalisation pour cause d'irrecevabilité tenant au défaut de respect de la condition de résidence.

4. En deuxième lieu, lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, le ministre chargé des naturalisations n'est pour autant nullement tenu de prononcer la naturalisation sollicitée. Il lui appartient alors de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au cas d'espèce, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils ont adopté un mode de vie, des habitudes et une culture françaises, qu'ils ont signé le 19 mai 2017, soit postérieurement aux décisions attaquées, un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un logement à Montpellier, que leur fille suit des études supérieures en France et qu'une partie de la famille de Mme D...née F...réside de manière permanente en France. Les intéressés ne font valoir aucun projet d'installation en France à brève échéance. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes présentées par M. et Mme D...au motif que ces derniers ne justifiaient pas, en dehors de l'activité professionnelle exercée par M.D..., de liens particuliers avec la France, alors même qu'il n'était pas contesté qu'ils remplissaient la condition de résidence à laquelle était subordonnée la recevabilité de leurs demandes.

5. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs requêtes, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions en injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. et MmeD..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction des intéressés ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme D...née F...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B...D...née F...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00339 - 18NT00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00339
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-21;18nt00339 ?
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