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21/12/2018 | FRANCE | N°18NT00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies e, 21 décembre 2018, 18NT00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1710692 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 1

8NT00134 le 11 janvier 2018 et le 26 septembre 2018, M. C..., représenté par Me Neraudau, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1710692 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18NT00134 le 11 janvier 2018 et le 26 septembre 2018, M. C..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions des articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu l'information prévue par ce règlement lors du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines ; l'information lui a été remise en langue arabe alors qu'il ne sait ni la lire, ni la parler ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le compte-rendu d'entretien n'est pas signé ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;

- la saisine des autorités italiennes était tardive en application des dispositions du §2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; c'est à la France qu'incombait l'examen de la demande de protection internationale formulée par M. C...le 6 juillet 2017 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il ne comporte pas de critère de détermination de l'Etat responsable ;

- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de son état de santé ;

- en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- son édiction a pour effet de le priver d'un droit au recours effectif.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, sous le numéro 18NT00890, M. C..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, la décision de transfert aux autorités italiennes peut être exécutée à tout moment ; un plan de vol lui a été remis le 1er mars 2018 ;

- les moyens soulevés dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n°18NT00134 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2018 dans l'instance 18NT00134.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique ;

- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;

- les conclusions de M. Bréchot ;

- et les observations de Me Neraudau, représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant somalien né en 1997, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2017. Il a présenté une demande d'asile enregistrée le 27 octobre 2017 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 16 novembre 2016 puis sollicité l'asile auprès des autorités de ce pays le 19 novembre 2016 et des autorités allemandes le 15 décembre 2016. Par deux arrêtés du 1er décembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté implicitement sa reprise en charge le 15 novembre 2017, les autorités allemandes l'ayant expressément rejetée, et son assignation à résidence. M. C...relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un

procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ".

4. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 Mengesteab, que le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).

5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., dont la demande de protection a été formulée devant la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asiles des Yvelines le 6 juillet 2017, s'est vu remettre par cette structure le même jour, une " convocation pour l'enregistrement de la demande d'asile " qui prévoyait sa convocation le 10 août 2017 au guichet unique asile de la préfecture de ce département. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... se serait volontairement abstenu de se rendre au guichet asile de la préfecture des Yvelines à la date fixée, ayant été orienté dès le 2 août 2017 vers la Loire-Atlantique pour faire face à l'afflux de demandeurs en région parisienne au cours de l'été 2017. Ainsi, M. C... a manifesté son intention de demander l'asile en France le 6 juillet 2017 et doit, en conséquence, être regardé comme ayant introduit à cette date une demande de protection internationale en France au sens du §2 de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013.

6. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".

7. L'article 23 paragraphe 2 prévoit qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible. En cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, les empreintes digitales de chaque demandeur d'asile devant, en principe, être transmises au système Eurodac au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, la requête de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. L'article 23 paragraphe 3 énonce que ces délais sont impératifs.

8. Il résulte de ces dispositions, qui traduisent l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale mentionné au considérant 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans le délai de trois mois qui court à compter de la date d'introduction d'une demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2 lorsque la demande est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac. Si ces dispositions prévoient un délai spécifique de deux mois en cas de réception d'un résultat positif Eurodac, ce délai, alors que la consultation du fichier Eurodac doit en principe être effectuée dans les 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale, ne peut avoir pour effet ni de proroger le délai maximal de trois mois, ni d'en ouvrir un nouveau.

9. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 4 que M.C..., qui a déposé une demande d'asile en Italie le 19 novembre 2016, doit être regardé comme ayant introduit le 6 juillet 2017 une nouvelle demande de protection internationale auprès des autorités françaises. Ainsi le délai de trois mois était expiré lorsque, le 27 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé en se fondant sur la réception à la même date d'un résultat positif Eurodac. Dès lors, à la date à laquelle le préfet a prononcé la remise de M. C...aux autorités italiennes, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé incombait, en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, à la France. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait plus légalement décider de le transférer aux autorités italiennes.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 l'assignant à résidence doivent également être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

12. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. C...vers l'Italie, tiré de ce que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombe à la France, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer cette attestation à l'intéressé, le temps qu'il soit statué sur son cas, et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, le délai de délivrance de cette attestation.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. La cour statuant au fond, les conclusions de la requête 18NT00890 par lesquelles M. C...a sollicité qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont dénuées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance enregistrée sous le numéro 18NT00134. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau, avocate de M.C..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement 1710692 du 4 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 1er décembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°18NT00890 de M.C....

Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, conseil de M.C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la Cour,

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- MmeB..., première conseillère,

- Mme Allio-Rousseau, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLa présidente,

B. Phémolant

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00134 et 18NT00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies e
Numéro d'arrêt : 18NT00134
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-02 - TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE (RÈGLEMENT DUBLIN III) - ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT N° 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 26 JUIN 2013 - DÉLAI DE REPRISE EN CHARGE - 1) DÉLAI MAXIMAL DE 3 MOIS QUI COURT À COMPTER DE LA DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'ASILE EN FRANCE - 2) OUVERTURE D'UN NOUVEAU DÉLAI DE DEUX MOIS EN CAS DE RÉCEPTION D'UN RÉSULTAT POSITIF EURODAC : ABSENCE.

095-02-03-03-02 L'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible. En cas de résultat positif Eurodac, obtenu à partir des données enregistrées en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. L'article 23 paragraphe 3 énonce que ces délais sont impératifs.,,,1) Il résulte des dispositions de l'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui traduisent l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans le délai maximal de trois mois qui court à compter de la date d'introduction d'une demande de protection internationale, lorsque la demande est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac.... ,,2) La réception d'un résultat positif Eurodac, dont la consultation doit en principe être effectuée dans les 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale, ne peut avoir pour effet ni de proroger le délai maximal de trois mois de demande de reprise en charge ni d'en ouvrir un nouveau.,,,3) Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans le délai maximal de trois mois, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-21;18nt00134 ?
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