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18/12/2018 | FRANCE | N°17NT02156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 décembre 2018, 17NT02156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association Doëlan Clohars Environnement, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Rivière et Bocage Belon Brigneau Merrien ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 novembre 2014 du préfet du Finistère portant récépissé de déc

laration et autorisant la société Bamejyot a commencé les travaux nécessaires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association Doëlan Clohars Environnement, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Rivière et Bocage Belon Brigneau Merrien ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 novembre 2014 du préfet du Finistère portant récépissé de déclaration et autorisant la société Bamejyot a commencé les travaux nécessaires à l'exploitation de la concession de cultures marines accordée à cette dernière.

Par un jugement n° 1505064 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017, le 8 août 2017 et le 26 février 2018 sous le n° 1702154, la SAS Bamejyot, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 5 mai 2017 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, de l'association des plaisanciers de Brigneau, de l'association Doëlan Clohars Environnement, de la commune de Moëlan sur Mer, de l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et de l'association Rivières et Bocage Belon Brigneau Merrien une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Bamejyot soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'annulation de la décision attaquée par voie de conséquence des annulations des autorisations de cultures marines lui ayant été délivrées n'est pas fondée ;

- le motif retenu par le tribunal administratif pour prononcer ces annulations n'est lui-même pas fondé ;

- le dispositif technique devant être mis en place pour assurer la production d'algues marines ne peut être assimilé à une zone de mouillage et d'équipements légers ;

- la notion d'équipements légers, définies lors de l'adoption de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, ne peut pas être distinguée des zones de mouillage dont ils constituent nécessairement une dépendance ;

- cette notion d'équipements légers renvoie nécessairement à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, ainsi que l'a précisé le décret n° 91-1110 du décret du 22 octobre 1991 ;

- les concessions de cultures marines n'ont pas à faire l'objet d'une instruction particulière sous cet angle dès lors qu'elles sont autorisées après une instruction spécifique dont la procédure a été fixée par les articles R. 923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

- les autorisations de cultures marines n'entraient pas dans le cadre de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-2 du code de l'environnement, et aucune étude d'impact n'était de ce fait nécessaire ;

- les autorisations de cultures marines ont fait l'objet d'une étude d'incidences au titre de la loi sur l'eau ;

- cette étude d'incidences peut ici être assimilée à une étude d'impact dès lors qu'elle comporte les informations demandées par cette dernière ;

- cette étude d'incidences démontre un impact faible ou négligeable sur l'environnement ;

- cette étude d'incidences figurait au dossier de demande d'autorisation de cultures marines ayant été soumis à enquête publique ;

- à supposer même que le projet de cultures marines relève de la procédure de l'examen au cas par cas, l'absence d'avis de l'autorité environnementale sur la nécessité de procéder ou pas à une étude d'impact n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision devant être prise par le préfet dès lors que celui-ci disposait d'une connaissance suffisante des impacts du projet sur le milieu marin, et le public n'ayant nullement été privé d'une garantie dès lors que l'étude d'incidences figurait au dossier soumis à enquête publique

- la procédure ayant abouti à l'obtention d'un récépissé de déclaration valant autorisation de démarrer les travaux n'a été entachée d'aucune irrégularité dès lors que son projet a fait l'objet d'une étude d'incidences figurant dans le dossier de déclaration.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2017, le comité national de la conchyliculture, le comité conchylicole de Bretagne Sud et le comité régional conchylicole de Bretagne Nord, représentés par MeA..., sont intervenus volontairement au soutien de la requête d'appel de la SAS Bamejyot et concluent de même à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, de la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Rivières et Bocage Belon Brigneau Merrien, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête, à la non-admission des interventions volontaires, à ce que soit posée, à titre subsidiaire, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne relative à la portée des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Bamejyot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La cour a demandé aux intimées le 26 janvier 2018 de désigner, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, un représentant unique.

L'association Doëlan Clohars Environnement a informé la Cour le 5 février 2018 de ce qu'elle ne s'associait pas aux conclusions des autres intimées.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, les intimées ont informé la Cour de ce que la commune de Moëlan sur Mer devait être regardée comme ayant la qualité de représentant unique.

La cour a invité le 4 juillet 2018 l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien et les autres requérantes de première instance, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 juillet 2018, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association Doëlan Clohars Environnement, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Rivières et Bocage Belon Brigneau Merrien, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) de rejeter, à titre principal, la requête de la société Bamejyot ;

2°) de ne pas admettre, à titre subsidiaire, les interventions volontaires du comité national de la conchyliculture, du comité conchylicole de Bretagne Sud et du comité régional conchylicole de Bretagne Nord ;

3°) à titre infiniment subsidiaire de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : " Les articles 2, paragraphe 1 et 4, paragraphe 2, de le directive 2011/92/UE, lus en combinaison avec l'annexe II de la même directive, permettent-ils à une Etat membre de dispenser a priori tous les projets d'algoculture marine d'une évaluation environnementale ' " ;

4°) de mettre à la charge de la SAS Bamejyot une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien et les autres intimées soutiennent que :

- la requête d'appel de la société Bamejyot est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- les interventions volontaires sont irrecevables ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé, le projet litigieux devant être assimilé à des équipements légers soumis à la procédure d'examen au cas par cas ;

- la notion d'équipement léger est indépendante de celle des zones de mouillage ;

- le projet litigieux emportait application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- il convient d'appliquer directement la directive communautaire 2011/92/UE dès lors que le droit national n'en a pas transposé toutes les dispositions ;

- une question préjudicielle doit être posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la soumission des projets de cultures marines à la procédure de l'examen au cas par cas ;

- l'absence de risque pour l'environnement du projet n'est pas démontrée ;

- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- les autorisations litigieuses méconnaissent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau posé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

II) - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2017 et le 10 août 2017 sous le n° 1702188, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande également à la cour

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte aucune explication permettant de comprendre en quoi les travaux autorisés entraient dans la catégorie des zones de mouillage et d'équipements légers ;

- le jugement attaqué est de ce fait irrégulier ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de la rubrique 10° g) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- les travaux nécessaires à la mise en place des cultures marines autorisées ne constituent pas des équipements légers au sens de l'article du code général de la propriété des personnes publiques ;

- ces travaux ne relèvent pas de la procédure d'examen au cas par cas devant déterminer s'ils sont oui ou non soumis à étude d'impact ;

- la directive communautaire du 13 décembre 2011 à laquelle se réfèrent les intimées ne concerne pas les zones de mouillage et d'équipements légers, ceux-ci relevant ainsi de la seule réglementation nationale ;

- les zones de mouillage et d'équipements légers, dont le régime juridique a été créé par la loi dite Littoral du 3 janvier 1986, concernent exclusivement l'accueil de bateaux et navires de plaisance ;

- le régime juridique des cultures marines a également été fixé par cette même loi du 3 janvier 1986, et aucune confusion ne peut ainsi être faite entre des dispositifs qui poursuivent des finalités différentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moêlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Rivières et Bocage Belon Brigneau Merrien, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête, à la confirmation de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, à ce que soit posée, à titre subsidiaire, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne relative à la portée des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et les autres intimées font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.

La cour a demandé aux intimées le 26 janvier 2018 de désigner, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, un représentant unique.

L'association Doêlan Clohars Environnement a informé la Cour le 5 février 2018 de ce qu'elle ne s'associait pas aux conclusions des autres intimées.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, les intimées ont informé la Cour de ce que la commune de Moëlan sur Mer devait être regardée comme ayant la qualité de représentant unique.

La cour a invité le 4 juillet 2018 l'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et les autres intimées, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 juillet 2018 l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moêlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Rivières et Bocage Belon Brigneau Merrien, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) de rejeter, à titre principal, la requête du ministre ;

2°) de confirmer l'annulation de la décision du 7 novembre 2014 du préfet du Finistère ;

3°) à titre infiniment subsidiaire de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : " Les articles 2, paragraphe 1 et 4, paragraphe 2, de le directive 2011/92/UE, lus en combinaison avec l'annexe II de la même directive, permettent-ils à une Etat membre de dispenser a priori tous les projets d'algoculture marine d'une évaluation environnementale ' " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et les autres intimées soutiennent que :

- l'appel de la société Bamejyot est irrecevable ;

- les interventions volontaires sont irrecevables ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé, le projet litigieux devant être assimilé à des équipements légers soumis à la procédure d'examen au cas par cas ;

- la notion d'équipement léger est indépendante de celle des zones de mouillage ;

- le projet litigieux emportait application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- il convient d'appliquer directement la directive communautaire 2011/92/UE dès lors que le droit national n'en a pas transposé toutes les dispositions ;

- une question préjudicielle doit être posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la soumission des projets de cultures marines à la procédure de l'examen au cas par cas ;

- l'absence de risque pour l'environnement du projet n'est pas démontrée ;

- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- les autorisations litigieuses méconnaissent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau posé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986

- le décret n°83- 228 du 22 mars 1983 modifié ;

- le décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 ;

- l'arrêté du 18 septembre 2007 du préfet du Finistère fixant le schéma de structures des exploitations de cultures marines du Finistère ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la société Bamejyot, et de MeB..., représentant la commune de Moëlan sur mer et les autres intimées.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Finistère a délivré le 7 novembre 2014 à la société Bamejyot un récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau valant autorisation de commencer les travaux concernant l'autorisation d'exploiter une concessions de cultures marines qu'il lui avait délivrée le 22 octobre précédant. La légalité de cette décision a été contestée par l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association Doëlan Clohars Environnement, la commune de Moêlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Rivière et Bocage Brignon Belon Merrien. La société Bamejyot et le ministre de la transition écologique et solidaire relèvent chacun appel du jugement en date du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Sur la jonction :

2. Les requêtes d'appel présentées par la société Bamejyot et le ministre de la transition écologique et solidaire étant dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Rennes, et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une décision unique.

Sur la recevabilité de l'appel de la société Bamejyot :

3. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si les pièces annexes jointes à sa requête d'appel par la société Bamejyot ne comportent pas d'intitulé, cette requête d'appel était accompagnée d'un bordereau récapitulatif énumérant et identifiant avec précision chacune des pièces produites. Dès lors, le fait que ces pièces jointes, telles qu'elles apparaissaient dans " TéléRecours ", étaient uniquement numérotées sans que leur intitulé n'apparaisse, circonstance qui ne faisait pas obstacle à leur utilisation par la Cour, ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Bamejyot.

Sur la recevabilité des interventions volontaires

5. Il ressort des pièces du dossier que l'intervention volontaire du Comité national de la conchyliculture, du Comité régional conchylicole de Bretagne sud et du Comité régional conchylicole de Bretagne nord, venant au soutien de l'appel formé par la société Bamejyot émane des représentants professionnels de la conchyliculture ayant vocation à défendre les intérêts particuliers de cette filière, et en particulier au maintien des différentes autorisations de cultures marines litigieuses. Ces intervenants justifient ainsi d'un intérêt suffisant à la réformation du jugement attaqué. Par suite, leur intervention est recevable.

Sur le bien fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article R. 214-32 alors applicable du code de l'environnement : " I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. Cette déclaration (...) comprend : (...) 4° un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières ou climatiques ; b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidences Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; (...) Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences (...) Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées (... )". Aux termes de l'article R. 122-2 alors applicable du code de l'environnement : " I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. ". L'annexe à l'article R. 122-2 alors en vigueur comporte au regard de son 10° " Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et les cours d'eau " une rubrique g) " Zones de mouillages et d'équipements légers ".

7. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, portant récépissé de la déclaration opérée par la société Bamejyot au titre de l'article R. 214-32 du code de l'environnement alors applicable, autorisait également cette société à démarrer les travaux lui permettant de procéder à l'exploitation des différents champs de cultures marines pour lesquels elle avait précédemment obtenu, le 22 octobre précédent, un contrat de concession. Les installations techniques devant être mis en place se caractérisent par différents dispositifs sous-marins, sous la forme de corps morts de différentes dimensions posés sur le sol de la mer, de bouées sub-affleurantes et de fils et aussières tendues entre celles-ci et destinées à accueillir les algues marines ou les casiers, à l'exception de bouées affleurantes, seul dispositif présent et visible en surface servant à délimiter les différents champs de culture et les couloirs de circulation les séparant. Faute de comporter des caractéristiques s'apparentant à celles des zones de mouillage et des équipements légers qui en constituent l'accessoire, un tel dispositif, en tout état de cause, ne peut être assimilé, aux " travaux, ouvrages et aménagements du domaine public maritime " figurant au 10° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors en vigueur énumérant les différentes catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux relevant de la procédure de " cas par cas ", au rang desquels les zones de mouillage et d'équipements légers.

8. C'est ainsi à tort par une inexacte application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable que le tribunal administratif a annulé les différentes autorisations de concessions de cultures marines litigieuses au motif, unique, que n'avait pas été préalablement déterminé si de tels projets devaient ou pas être soumis à une étude d'impact préalable.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par l'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et les autres requérantes en première instance et en appel.

10. L'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et les autres requérantes soutiennent, en premier lieu, que les autorisations litigieuses ont été délivrées en méconnaissance de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Moëlan sur Mer.

11. Il résulte toutefois de l'instruction que les différents champs de cultures marines en litige sont situés au large des côtes, à une distance, au point le plus proche, variant entre 900 mètres et un peu plus d'un kilomètre selon les cas, dans un secteur Nm du territoire communal. Le règlement de cette zone admet notamment, ainsi qu'en dispose son article 2, " Les constructions ou installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ". Les cultures marines en cause exigent nécessairement, s'agissant d'algues, d'huitres et de moules, d'être situées dans un environnement marin, le règlement de la zone Nm ne prohibant lui-même pas de telles cultures dans cette zone. C'est ainsi sans méconnaître le règlement du plan local d'urbanisme de Moëlan sur Mer que le préfet du Finistère a pu autoriser la société Bamejyot à exploiter la concession de culture marine litigieuse. En l'absence d'illégalité de ce contrat pour ce motif, la décision du préfet du 2014 pouvait ainsi régulièrement autoriser le pétitionnaire à commencer les travaux nécessaires à l'exploitation de la concession de cultures marines antérieurement délivrées

12. En deuxième lieu, la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 à laquelle se réfèrent les requérantes mentionne uniquement, au titre des projets devant faire l'objet d'un examen au cas par cas figurant à son annexe II, sous la rubrique " agriculture, sylviculture et aquaculture ", les " installations d'élevage intensif " et la " pisciculture intensive ". Elle offre en outre la possibilité aux Etats membres, par son article 4, de déterminer si de tels projets doivent ou pas être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. Si les requérantes soutiennent que les dispositions de cette directive auraient été incomplètement transposées en droit interne faute pour celui-ci de ne pas avoir fait figurer les concessions de cultures marines dans l'annexe des projets publics ou privés susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement et devant de ce fait être soumis à un examen au cas par cas de nature à déterminer la nécessité ou pas de procéder à une étude d'impact préalable, il ne résulte pas de l'instruction que cette directive ait été ainsi incomplètement transposé en droit interne par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, ni même qu'elle ait été, en l'espèce, méconnue. Les différentes cultures marines en litige, en l'absence de tout apport extérieur de nourriture, ne présentent pas un caractère d'élevages intensifs. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, qu'en ne prévoyant pas de soumettre à la procédure d'examen au cas par cas les autorisations de cultures marines, les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable n'ont pas méconnu les dispositions de la directive communautaire 2011/92/UE, laquelle ne trouve par suite pas à s'appliquer directement.

13. En troisième lieu, la circonstance que le législateur ait entendu ajouter aux " zones de mouillage ", par voie d'amendement, la notion d' " équipements légers " à l'occasion des travaux parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi n° 86-2 dite Loi Littoral ne saurait suffire à établir que de tels " équipements légers " aient une vocation spécifique différente de celle d'accessoire de ces zones de mouillage. Le législateur, lors de cette même discussion, a au surplus adopté des dispositions régissant spécifiquement les autorisations de cultures marines, ce qui suffit à démontrer le caractère autonome de leur régime juridique. Si les associations requérantes soutiennent que cette notion d' " équipements légers " peut être regardée comme autonome vis-à-vis des " zones de mouillage ", elles ne peuvent, faute de tout argument précis de nature à faire regarder le dispositif technique sous-tendant les cultures marines en litige comme de tels équipements légers, utilement soutenir qu'un tel dispositif entrait ainsi nécessairement dans le cadre des aménagements, ouvrages et travaux énumérés par l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa version alors applicable.

14. Les requérantes soutiennent, en quatrième lieu, que la décision attaquée méconnaît le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en ce que la décision attaquée, permettant de commencer les travaux nécessaires au démarrage de l'activité de cultures marines de la société Bamejyot était de nature à entraîner une disparition du substrat et un enrichissement de ce dernier en matières organiques.

15. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision attaquée est intervenue en raison de ce que les ouvrages nécessaires à l'exploitation des concessions de cultures marines pour lesquelles la société Bamejyot a obtenu une autorisation, se trouvaient en contact avec le milieu marin et avaient une incidence directe sur ce milieu et présentaient de ce fait le caractère d'une installation, ouvrage, travaux ou activité relevant de la police de l'eau et milieux aquatiques et marins. Dans ce cadre, la société Bamejyot a déposé un dossier de déclaration qui comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, un document indiquant les diverses incidences susceptibles d'être provoquées sur le milieu marin par le projet. A ce titre, l'évaluation d'incidences que comporte le dossier de demande de la société Bamejyot, si elle évoque une incidence potentielle sur le substrat du fait de la présence des corps-morts qui seront déposés sur le fond marin, indique également que, compte tenu de l'emprise générée par ces corps morts par rapport à la superficie totale des champs marins, une telle incidence restera faible, le choix opéré d'un type particulier de corps-mort contribuant également à limiter la détérioration du substrat. Les requérantes, si elles indiquent que la superficie totale des corps morts indiqué dans le document de la société pétitionnaire est erronée et inférieure à la réalité, n'apportent toutefois aucun élément de nature à contredire la conclusion générale de l'évaluation environnementale selon lesquelles cette incidence particulière n'aura qu'un impact limité. S'agissant de l'enrichissement du substrat en matière organique, le même document conclut seulement à une telle possibilité, sans toutefois qu'il soit possible d'en déterminer a priori le degré. Les requérantes, sur ce point particulier, n'apportent également aucun élément précis au soutien de leur moyen, lequel ne peut ainsi qu'être écarté faute de précision suffisante.

16. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier déposé par la société Bamejyot comportait, en application des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-32 du code de l'environnement, et en particulier du 4° de ce dernier article un document indiquant d'une part les incidences sur projet sur la ressource en eau et le milieu aquatique et précisant d'autre part les mesures correctives ou compensatoires. Il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que la décision attaquée serait intervenue en dehors de toute évaluation environnementale.

17. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date des demandes d'autorisation : " Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente (...) ". Aux termes du IV bis de ce même article : " Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. " Aux termes de l'article R. 214-32 du même code : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " (...)I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation (...) ". Aux termes du I de l'article R. 214-32 du même code : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 (...) ".

18. L'arrêté du préfet du Finistère fixant le schéma des structures des exploitations de cultures marines de ce département du 18 septembre 2007 ne mentionne pas les cultures d'algues marines. Ceci a normalement pour effet, selon les dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement de soumettre les projets relatifs à ces cultures à une évaluation d'incidences Natura 2000,. Il est reproché à la société Bamejyot de ne pas avoir fait figurer une telle évaluation dans son dossier de demande d'autorisation.

19. Cependant, l'étude des incidences environnementales du projet au titre de l'article R. 214-32 du code de l'environnement conclut à l'absence d'incidence significative du projet sur tout site Natura 2000. L'application combinée des dispositions précitées du code de l'environnement offrait au pétitionnaire la possibilité, même s'agissant d'une réglementation distincte, de se limiter, en application du I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, rédigé en des termes identiques à ceux du I de l'article R. 214-32 du même code, à présenter un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n'était pas susceptible d'avoir des incidences sur un site Natura 2000. Le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Bamejyot et le ministre de la transition écologique et solidaire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes annulé la décision du préfet du Finistère du 7 novembre 2014.

Sur les frais liés aux litiges :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bamejyot et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, versent à l'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et aux autres requérantes les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre au même titre à la charge de l'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et des autres requérants de première instance une somme de 2 000 euros au profit de la société Bamejyot.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du Comité national de la conchyliculture, du Comité régional conchylicole de Bretagne sud et du Comité régional conchylicole de Bretagne nord est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1505064 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La demande de l'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien et des autres requérantes devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée, ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'association des pêcheurs plaisanciers du Port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan-sur-Mer, la commune de Moëlan sur mer, l'association Rivières et bocage Belon Brigneau Merrien, l'association Doëlan Clohars Environnement verseront à la société Bamejyot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bamejyot, au Comité national de la conchyliculture, au Comité régional conchylicole de Bretagne sud, au Comité régional conchylicole de Bretagne nord, à la commune de Moëlan-sur-Mer, représentante unique, à l'association Doëlan Clohars Environnement, au ministre de la transition écologique et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02156, 17NT02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02156
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL SAOUT et GALIA ; SELARL SAOUT et GALIA ; SELARL SAOUT et GALIA ; SELARL SAOUT et GALIA ; SELARL SAOUT et GALIA ; SELARL SAOUT et GALIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-18;17nt02156 ?
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